Article 13
Abrogé depuis le 2013-05-06 par [object Object]
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L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type lorsqu'un postulant détient un certificat de type civil pour un type de produit similaire.
I. - Dans ce cas l'autorité technique reconnaît les travaux de certification conduits par l'autorité primaire de certification pour les parties et limites d'utilisation du produit identiques au type civil et agit en tant qu'autorité primaire de certification pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type civil ; ces dispositions valent également pour les chapitres III et IV.
II. - Cependant, elle peut se limiter à délivrer un certificat de type supplémentaire pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type civil si chaque produit, mis en œuvre par les autorités d'emploi concernées, fait l'objet, pour les parties et limites d'utilisation du produit, identiques au type civil, d'un suivi de navigabilité par l'autorité primaire de certification exécuté dans les mêmes conditions que pour ceux en service chez les utilisateurs civils.
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L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type lorsqu'un postulant détient un certificat de type militaire étranger, ou une attestation équivalente des autorités du pays constructeur, à condition, d'une part, que les spécifications et procédures qui ont conduit à la délivrance du document soient jugées d'un niveau équivalent à celles qui auraient été retenues pour un type de produit similaire développé pour le compte de l'Etat français, et, d'autre part, que les conditions du suivi de la navigabilité du type du produit par l'autorité du pays constructeur soient jugées satisfaisantes.
Dans ce cas l'autorité technique reconnaît les travaux de certification conduits par l'autorité primaire de certification pour les parties et limites d'utilisation du produit identiques au type militaire étranger et agit en tant qu'autorité primaire de certification pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type militaire étranger ; ces dispositions valent également pour les chapitres III et IV. Cette reconnaissance peut faire l'objet d'un accord intergouvernemental de reconnaissance mutuelle des travaux de certification.
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L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type sur la base des démonstrations réalisées au titre d'un programme en coopération internationale dans le cadre de procédures agréées entre les autorités des différents pays partenaires et l'autorité technique. Ces procédures peuvent être fondées sur le principe de la reconnaissance mutuelle entre les autorités.
Les conditions du suivi de la navigabilité du type du produit doivent par ailleurs être jugées satisfaisantes.
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