JORF n°0216 du 18 septembre 2009

SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA SECURITE DES USAGERS EN LIGNE ET DANS LES STATIONS D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT

Article 9

La vitesse de marche maximale d'un téléphérique fonctionnant en ligne ne peut excéder :

― 12,5 m/s pour les téléphériques bicâbles à va-et-vient et 7,5 m/s pour ceux avec véhicules non accompagnés lors de leur passage aux pylônes ;

7,5 m/s pour les téléphériques bi-câbles à mouvement unidirectionnel avec véhicules non accompagnés avec un câble porteur et 8,0 m/s pour ceux avec deux câbles porteurs ;

― 6,0 m/s pour les téléphériques monocâbles avec un câble porteur-tracteur et 8,0 m/s pour ceux avec deux câbles porteurs-tracteurs.

Article 10

La vitesse de marche des véhicules lors de l'embarquement et du débarquement des usagers doit être déterminée en tenant compte de la typologie des appareils et des usagers de façon à limiter les risques de chute ou de heurt.

Article 11

L'intervalle entre deux véhicules doit être déterminé en fonction de la configuration de l'installation et de son type, en considérant son débit, ses conditions d'embarquement, de débarquement et de surveillance

Article 12

Pour les téléphériques à mouvement unidirectionnel avec véhicules découplables, un dispositif de surveillance automatique du déplacement des véhicules en gare doit être installé de telle façon que toute anomalie de ce déplacement ne conduise pas à la mise en danger des usagers.

Article 13

Dans les zones d'accélération et de décélération et quelle que soit la conception des véhicules, le dispositif mentionné à l'article 12 doit être complété par un système de contrôle de concordance de vitesse entre le câble et les mécanismes d'entraînement des véhicules en gare.

Toutefois, ce dernier système n'est pas exigé si ces mécanismes sont directement liés au câble et si l'arrivée d'un véhicule à vitesse maximale sur des mécanismes arrêtés n'entraîne pas de balancements engageant l'espace enveloppe du véhicule ou susceptibles de provoquer la chute des usagers.

Article 14

I. - Si l'analyse de sécurité met en évidence la nécessité d'une fonction de conduite d'un téléphérique depuis la cabine, un cabinier est indispensable, quel que soit le nombre de personnes transportées dans la cabine.

II. - L'accompagnement des usagers doit être prévu dans les véhicules de téléphériques d'une capacité unitaire supérieure à 40 personnes.

Cet accompagnement peut être assuré soit directement par un cabinier, soit par la mise en place de mesures techniques et d'organisation permettant a minima :

- d'assurer une communication bidirectionnelle entre les usagers et l'exploitant pour informer ou rassurer les usagers en cas de besoin ;

- de visualiser ce qui se passe dans les véhicules ;

- d'accéder aux véhicules dans un temps limité et intervenir, le cas échéant, en cas d'immobilisation des véhicules.

III. - Pour les véhicules ayant une capacité inférieure, des dispositions doivent être prises pour permettre d'accéder dans les véhicules dans un temps limité.

Pour ces véhicules équipant des téléphériques relevant des titres II et VI du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, des dispositions techniques permettant d'assurer une communication bidirectionnelle entre les usagers et l'exploitant doivent être prévues pour informer ou rassurer les usagers en cas de besoin.

Article 15

L'aménagement des zones d'embarquement et de débarquement (géométrie, dispositifs techniques, ...) doit être conçu de telle manière à :

- faciliter l'embarquement et le débarquement des usagers ;

- permettre la surveillance de ces opérations et, le cas échéant, la mise en œuvre d'actions correctives ; et

- limiter les risques de dommage aux usagers.

Article 16

Après un arrêt de l'installation, pour quelque cause que ce soit, une temporisation automatique doit différer sa remise en route afin d'éviter des mouvements dynamiques inacceptables des véhicules et des câbles. Cette temporisation automatique permettra d'attendre la stabilisation de la ligne. Sa durée sera propre à chaque installation.