Arrêté du 7 août 2009

Article 14

Créé le 19 septembre 2009 · En vigueur depuis le 7 juillet 2017

I. - Si l'analyse de sécurité met en évidence la nécessité d'une fonction de conduite d'un téléphérique depuis la cabine, un cabinier est indispensable, quel que soit le nombre de personnes transportées dans la cabine.

II. - L'accompagnement des usagers doit être prévu dans les véhicules de téléphériques d'une capacité unitaire supérieure à 40 personnes.

Cet accompagnement peut être assuré soit directement par un cabinier, soit par la mise en place de mesures techniques et d'organisation permettant a minima :

- d'assurer une communication bidirectionnelle entre les usagers et l'exploitant pour informer ou rassurer les usagers en cas de besoin ;

- de visualiser ce qui se passe dans les véhicules ;

- d'accéder aux véhicules dans un temps limité et intervenir, le cas échéant, en cas d'immobilisation des véhicules.

III. - Pour les véhicules ayant une capacité inférieure, des dispositions doivent être prises pour permettre d'accéder dans les véhicules dans un temps limité.

Pour ces véhicules équipant des téléphériques relevant des titres II et VI du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, des dispositions techniques permettant d'assurer une communication bidirectionnelle entre les usagers et l'exploitant doivent être prévues pour informer ou rassurer les usagers en cas de besoin.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 juillet 2017

Modifié parArrêté du 16 juin 2017art. 3

I. - Si l'analyse de sécurité met en évidence la

II. - L'accompagnement des usagers doit être prévu dans les

Cet accompagnement peut être assuré soit directement par un cabinier,

\- d'assurer une communication bidirectionnelle entre les usagers et l'exploitant

\- de visualiser ce qui se passe dans les véhicules

\- d'accéder aux véhicules dans un temps limité et intervenir,

III. - Pour les véhicules ayant une capacité inférieure, des

Pour ces véhicules équipant des téléphériques relevant des titres II et VI du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécuritédes transports publics guidés, des dispositions techniques permettant d'assurer une communication bidirectionnelle entre les usagers et l'exploitant doivent être prévues pour informer ou rassurer les usagers en cas de besoin.

En vigueur du dimanche 13 mars 2016 au jeudi 6 juillet 2017

Modifié parArrêté du 3 mars 2016art. 1

I. - Si l'analyse de sécurité met en évidence la nécessitéd'une fonction de conduite d'un téléphérique depuis la cabine, un cabinier est indispensable, quel que soit le nombre de personnes transportées dans la cabine.

II. - L'accompagnement des usagers doit être prévu dans les véhicules de téléphériques d'une capacité unitaire supérieure à 40 personnes. Cet accompagnement peut être assuré soit directementpar un cabinier, soit par la mise en place de mesures techniques etd'organisation permettant a minima :

\- d'assurer une communication bidirectionnelle entre les usagers et l'exploitant pour informer ou rassurer les usagers en cas de besoin ;

\- de visualiser ce qui se passe dans les véhicules ;

\- d'accéder aux véhicules dans un temps limité et intervenir, le cas échéant, en cas d'immobilisation des véhicules.

III. - Pour les véhicules ayant une capacité inférieure, des dispositions doivent être prises pour permettre d'accéder dans les véhicules dans un temps limité. Pour ces véhicules équipant des téléphériques relevant des titres II et VI du décret 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé, des dispositions techniques permettantd'assurer une communication bidirectionnelle entre lesusagers etl'exploitant doivent être prévues pour informer ou rassurer les usagers en cas de besoin.

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au samedi 12 mars 2016

Lorsque les véhicules d'un téléphérique ont chacun une capacité supérieure à 40 personnes, ces dernières sont accompagnées par un agent d'exploitation.
Pour les véhicules ayant une capacité inférieure, des dispositions doivent être prises pour permettre à un agent d'exploitation d'accéder dans les véhicules dans les conditions qui sont fixées dans le plan d'évacuation des usagers mentionné à l'article 34.