Arrêté du 7 août 2009

Article 10

Créé le 19 septembre 2009 · En vigueur depuis le 13 mars 2016

La vitesse de marche des véhicules lors de l'embarquement et du débarquement des usagers doit être déterminée en tenant compte de la typologie des appareils et des usagers de façon à limiter les risques de chute ou de heurt.

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En vigueur depuis le dimanche 13 mars 2016

Modifié parArrêté du 3 mars 2016art. 1

La vitesse de marche des véhiculeslors de l'embarquement et du débarquement des usagers doit être déterminée en tenant compte de la typologiedes appareilset des usagersde façonà limiterles risquesde chuteou de heurt.

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au samedi 12 mars 2016

I. ― La vitesse de marche maximale d'un téléphérique lors de l'embarquement et du débarquement des usagers ne peut excéder :
a) 0,5 m/s lorsque le téléphérique comporte des véhicules fermés ou des bennes ;
b) Pour les téléphériques comportant des véhicules ouverts à attaches découplables :
― 1,3 m/s lorsqu'ils transportent des skieurs ;
― 1,0 m/s lorsqu'ils transportent des piétons par l'avant ;
c) Pour les téléphériques comportant des véhicules ouverts à attaches fixes et :
1. Transportant des skieurs sur :
― des véhicules à 1 ou 2 places : 2,5 m/s ;
― des véhicules avec 3 ou 4 places : 2,3 m/s ;
― des véhicules avec plus de 4 places : 2,0 m/s ;
2. Transportant des piétons : 1,5 m/s pour le transport de deux piétons au maximum, quelle que soit la capacité du véhicule. Cette vitesse est réduite à 1 m/s pour le transport de plus de deux piétons par siège.
Dans les courbes, la vitesse de marche des véhicules se réfère à l'axe de la ligne dans le contournement.
II. ― Pour les téléphériques transportant des skieurs, des vitesses de marche plus élevées que celles mentionnées au I peuvent être autorisées par le service de contrôle dès lors que :
― l'installation est équipée de dispositifs permettant de réduire, lors de l'embarquement, la différence entre la vitesse du passager et celle du siège ;
― la vitesse de marche lors du débarquement n'excède pas 2,8 m/s pour les télésièges biplaces, 2,7 m/s pour les véhicules à trois ou quatre places et 2,2 m/s pour les véhicules offrant plus de quatre places.