Arrêté du 7 août 2009

Article 13

Créé le 19 septembre 2009 · En vigueur depuis le 13 mars 2016

Dans les zones d'accélération et de décélération et quelle que soit la conception des véhicules, le dispositif mentionné à l'article 12 doit être complété par un système de contrôle de concordance de vitesse entre le câble et les mécanismes d'entraînement des véhicules en gare.

Toutefois, ce dernier système n'est pas exigé si ces mécanismes sont directement liés au câble et si l'arrivée d'un véhicule à vitesse maximale sur des mécanismes arrêtés n'entraîne pas de balancements engageant l'espace enveloppe du véhicule ou susceptibles de provoquer la chute des usagers.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 mars 2016

Modifié parArrêté du 3 mars 2016art. 1

Dans les zones d'accélération et de décélération et quelle que soit la conception des véhicules, le dispositif mentionné à l'article 12doit être complété par un système de contrôle de concordance de vitesse entre le câble et les mécanismes d'entraînement des véhicules en gare.

Toutefois, ce dernier système n'est pas exigé si ces mécanismes sont directement liés au câble et si l'arrivée d'un véhicule à vitesse maximale sur des mécanismes arrêtés n'entraîne pas de balancements engageant l'espace enveloppe du véhicule ou susceptibles de provoquer la chute des usagers.

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au samedi 12 mars 2016

I. ― Pour les téléphériques à mouvement unidirectionnel avec véhicules découplables, un dispositif de surveillance automatique de l'intervalle existant entre deux véhicules doit être installé.
II. ― Pour les téléphériques comportant des véhicules fermés, le dispositif mentionné au I doit éviter que la vitesse de choc contre le véhicule qui le précède soit supérieure à 1,0 m/s. Il est exigé dans toutes les zones des stations où les véhicules sont normalement occupés et circulent à une vitesse supérieure à 0,5 m/s.
III. ― Pour les téléphériques comportant des véhicules ouverts, le dispositif mentionné au I est exigé dans toutes les zones où les véhicules sont normalement occupés ainsi que dans la zone de débarquement et la zone d'embarquement si, pour ce dernier cas, l'espacement entre véhicules est inférieur à :
― 8 secondes pour les véhicules 8 places ;
― 7,2 secondes pour les véhicules 6 places ;
― 6 secondes pour les véhicules 4 places.
IV. ― Dans les zones d'accélération et de décélération et quelle que soit la conception des véhicules, le dispositif mentionné au I doit être complété par un système de contrôle de concordance de vitesse entre le câble et les mécanismes d'entraînement des véhicules en gare.
Toutefois, ce dernier système n'est pas exigé si ces mécanismes sont directement liés au câble et si l'arrivée d'un véhicule à vitesse maximale sur des mécanismes arrêtés n'entraîne pas de balancements engageant l'espace enveloppe du véhicule ou susceptibles de provoquer la chute des passagers.
Dans les zones où le mouvement des véhicules n'est pas placé sous le contrôle du dispositif de surveillance automatique, le cheminement des véhicules doit être surveillé par le personnel.