JORF n°202 du 2 septembre 2003

Arrêté du 7 août 2003

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2002-835 du 2 mai 2002 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret n° 2002-894 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1992 modifié portant organisation de la direction des affaires économiques et internationales ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1996 modifié portant institution d'une régie de recettes auprès de l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme pour le compte de la direction des affaires économiques et internationales ;

Sur le rapport du directeur des affaires économiques et internationales,

Article 1

Les exploitations de bases de données constituées à des fins statistiques que réalisent le service économique et statistique de la direction des affaires économiques et internationales et les unités statistiques des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement de métropole et des directions départementales de l'équipement des départements d'outre-mer donnent lieu au paiement d'un droit d'accès à ces bases de données et de frais de mise à disposition de l'information. Toute reproduction de ces données à des fins commerciales est interdite, sauf autorisation expresse obtenue auprès du service économique et statistique, à l'exception de courts extraits faisant mention explicite de la source.

Par mise à disposition, on entend soit la remise sur place dans les services du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer d'un document sur support papier ou électronique, soit son envoi par courrier postal, télécopie ou message électronique. Les frais de mise à disposition se composent donc de frais de support du document remis et, éventuellement, de frais d'envoi ainsi que, lorsque la prestation effectuée n'a pas de caractère standard, d'une facturation du temps passé à traiter la demande.

Article 2

Pour la fourniture de tableaux standard (c'est-à-dire de tableaux à format préprogrammé et dont la production ne nécessite pas de développements informatiques spécifiques) issus des bases de données statistiques du ministère, le droit d'accès s'élève à 7,50 Euros par page imprimée ou par ensemble de cinq cents données issues d'un même tableau, lorsque la fourniture s'effectue sur support magnétique.

Pour l'impression sous forme de cartes standard de données issues des bases de données statistiques du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le droit d'accès est fixé à 5,70 Euros la carte.

Pour l'impression, sous forme de pages standard, de données issues de la base de données Géokit2, le droit d'accès est fixé à 1,50 Euros par page.

Article 3

  1. Pour les tableaux ou les cartes non standard issus de l'exploitation de fichiers de diffusion ou de bases de données du ministère de l'équipement, y compris Géokit2, le droit d'accès comprend une partie forfaitaire à laquelle s'ajoute une partie proportionnelle au nombre n de données demandées, selon le tableau suivant :

I- NOMBRE TOTAL DE DONNÉES (n)

II- MONTANT du droit d'accès (en euros)

I- inférieur ou égal à 10 000

II- 50 + (0,02 x n)

I- supérieur à 10 000 et inférieur à 50 000

II- 150 + (0,01 x n)

I- supérieur à 50 000 et inférieur à 100 000

II- 400 + (0,005 x n)

I- égal et supérieur à 100 000

II- 700 + (0,002 x n)

Pour l'utilisation de ces informations comportant un droit de rediffusion, même partielle, les droits d'accès sont d'un montant double des montants ci-dessus.

Article 4

Les frais de mise à disposition des documents comprennent :

- la facturation du temps passé à traiter les demandes correspondant aux prestations visées à l'article 3, soit :

- pour des tableaux non standard : 27 Euros par demi-heure à compter de la deuxième demi-heure ;

- pour des cartes non standard : 27 Euros par demi-heure, à compter de la deuxième demi-heure, pour l'exploitation de la base de données correspondante, auxquels s'ajoute le temps passé à réaliser les cartes par des spécialistes de cartographie ;

- les frais de support : 0,30 Euros par feuille de papier imprimée ou par disquette et 2 Euros par cédérom ;

- les frais d'envoi : 2 Euros (courrier postal, télécopie ou message électronique).

Article 5

Des remises peuvent être accordées dans les conditions suivantes :

  1. Les étudiants et universitaires peuvent bénéficier, sur justification de leur qualité, de la gratuité pour une prestation dont le montant total n'excède pas 16 Euros. Si la prestation dépasse 16 Euros, une remise de 30 % leur est accordée sur la totalité de la somme à payer ;

  2. Les organismes de presse peuvent bénéficier de la gratuité pour une prestation dont le montant n'excède pas 16 Euros ;

  3. Les souscripteurs d'un abonnement annuel ou trimestriel sont facturés du temps passé à effectuer la prestation lors de la première demande. Ils bénéficient d'une remise de 10 % à partir de la deuxième année de leur abonnement, à condition que leur demande soit la même ;

  4. Les courtiers et commissionnaires rediffusant les informations dont ils ont acquis les droits d'utilisation peuvent bénéficier d'une remise de 10 % à partir de la deuxième année, dans le cas d'une commande identique, si le total annuel des commandes effectuées est au moins égal à 7 600 Euros.

Article 6

Les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 fixant le prix des exploitations de bases de données statistiques du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont abrogées.

Article 7

Le directeur des affaires financières et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires financières

et de l'administration générale :

La sous-directrice,

M.-T. Hansmannel