JORF n°224 du 27 septembre 2007

Arrêté du 6 septembre 2007

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu les articles R. 518-1 à R. 518-12 du code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2006-1616 du 18 décembre 2006 portant création du corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret n° 2006-1617 du 18 décembre 2006 portant création du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat,

Arrête :

Article 1

Il est institué auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations cinq commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps suivants :

Commission administrative paritaire n° 1

Administrateurs civils.

Commission administrative paritaire n° 2

Attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

Commission administrative paritaire n° 3

Secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

Commission administrative paritaire n° 4

Adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

Commission administrative paritaire n° 5

Adjoints techniques des administrations de l'Etat.

Article 2

La composition des commissions administratives paritaires instituée à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADE REPRESENTES |NOMBRE DE REPRESENTANTS| | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|---| | Du personnel | De l'administration | | | | | Titulaires | Suppléants |Titulaires|Suppléants| | | Commission administrative paritaire n° 1 | | | | | | Administrateur civil hors classe et Administrateur civil | 2 | 2 | 2 | 2 | | Commission administrative paritaire n° 2 | | | | | | Attaché principal d'administration de la Caisse des dépôts et consignations | 2 | 2 | 4 | 4 | | Attaché d'administration de la Caisse des dépôts et consignations | 2 | 2 | | | | Conseiller technique de service social | | | | | | Commission administrative paritaire n° 3 | | | | | |Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts et consignations de classe exceptionnelle| 2 | 2 | 6 | 6 | | Assistant de service social principal | | | | | | Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts et consignations de classe supérieure | 2 | 2 | | | | Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts et consignations de classe normale | 2 | 2 | | | | Assistant de service social | | | | | | Commission administrative paritaire n° 4 | | | | | | Adjoint administratif principal des administrations de l'Etat de 1re classe | 2 | 2 | 6 | 6 | | Adjoint administratif principal des administrations de l'Etat de 2e classe | 2 | 2 | | | | Adjoint administratif des administrations de l'Etat de 1re et 2e classes | 2 | 2 | | | | Commission administrative paritaire n° 5 | | | | | | Adjoint technique principal des administrations de l'Etat de 1re classe | 2 | 2 | 5 | 5 | | Adjoint technique principal des administrations de l'Etat de 2e classe | 2 | 2 | | | | Adjoint technique des administrations de l'Etat de 1re et 2e classes | 1 | 1 | | |

Article 3

En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à la Caisse des dépôts et consignations, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent en service détaché, en congé parental ou en congé de présence parentale, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 4.

Article 4

Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :
1° La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par l'administration, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le second et le troisième alinéas de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
2° Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par l'administration aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues ci-dessus sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
3° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe n° 1. Cette enveloppe, fournie par l'administration, d'un modèle identique pour tous les votants, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe, fournie par l'administration, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom et prénom, son grade, son affectation.
Il place ensuite cette enveloppe dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et adresse directement au président du bureau de vote dont il dépend, par envoi postal.
Sont seules prises en compte les enveloppes n° 3 expédiées par les électeurs parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 5

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes par correspondance.
Sous réserve des dispositions précisées au 2° du présent article, les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est introduite, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote.
2° Sont mises à l'écart, sans être ouvertes :
-les enveloppes n° 3 qui ne sont pas parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin ;
-les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
-les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
-les enveloppes n° 2 transmises par des électeurs ayant par ailleurs pris part au vote à l'urne, le vote à l'urne prévalant ;
-les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
-les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
3° Un procès-verbal des opérations définies ci-dessus est établi par le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux qui sont chargés, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin.
Sont annexées à ces procès-verbaux les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2° du présent article.
4° Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 6

L'arrêté du 4 octobre 2004 instituant sept commissions administratives paritaires auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.

Article 7

Le secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations et du groupe financier est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 2007.

Pour le directeur général :

L'adjoint au directeur des ressources humaines

de l'établissement public,

J.-M. Maury