Créé le 10 octobre 2001 · En vigueur du 23 mars 2008 au 14 novembre 2011
La commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'administration générale compétent pour les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour. Toutefois, en cas d'empêchement, il peut se faire remplacer par le représentant de l'administration le plus ancien dans le grade ou l'emploi le plus élevé, compétent pour les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.
La commission consulative paritaire élabore son règlement intérieur qui doit être soumis à l'approbation des ministres chargés des affaires sociales. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.
Créé le 10 octobre 2001
La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite de la majorité des représentants titulaires du personnel.
Créé le 10 octobre 2001
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Créé le 10 octobre 2001
La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Créé le 10 octobre 2001
Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à son représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale. Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels visés à l'article 1er du présent arrêté. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Créé le 10 octobre 2001
Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.
Créé le 10 octobre 2001
Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. La durée de l'autorisation d'absence ne peut toutefois excéder deux journées. Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Créé le 10 octobre 2001 · En vigueur du 23 mars 2008 au 14 novembre 2011
En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission, le président en informe les ministres chargés des affaires sociales qui statuent après avis du comité technique paritaire ministériel.
Créé le 10 octobre 2001 · En vigueur du 23 mars 2008 au 14 novembre 2011
La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et le règlement intérieur de la commission prévu au deuxième alinéa de l'article 25 du présent arrêté. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Créé le 10 octobre 2001
Après avis du comité technique paritaire ministériel, la commission peut être dissoute dans la forme prévue par sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.
Créé le 10 octobre 2001
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leur frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
Créé le 10 octobre 2001
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
Créé le 10 octobre 2001
L'arrêté du 6 novembre 1987 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels non titulaires de la délégation à la formation professionnelle et de la délégation à la condition féminine est abrogé pour ce qu'il concerne les personnels non titulaires de la délégation à la formation professionnelle.
Créé le 10 octobre 2001 · En vigueur du 23 mars 2008 au 14 novembre 2011
Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget aux ministères chargés des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.