Arrêté du 6 septembre 1994

Section 2 : Régime de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

Abrogée1 octobre 2017
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) et doit comprendre :
1. Un formulaire établi en trois exemplaires ;
2. Toute pièce d'ordre administratif nécessaire à l'instruction de la demande, établie en trois exemplaires ;
3. Une déclaration attestant que chacune des substances actives contenues dans le produit phytopharmaceutique est inscrite sur la liste communautaire des substances actives ;
4. Un dossier conforme à l'annexe II du présent arrêté, concernant le produit phytopharmaceutique, établi en trois exemplaires, ainsi que soixante-cinq résumés dudit dossier.
La demande d'autorisation de mise sur le marché est établie pour un produit phytopharmaceutique et pour un ou plusieurs usages.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 20 février 1996 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 30 septembre 2017

I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché est instruite par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
L'évaluation des dossiers est réalisée en application des principes uniformes fixés en annexe III du présent arrêté.
II. - Lors de l'instruction de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut exiger toutes informations complémentaires qu'il juge nécessaires.
III. - Lors de l'instruction, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés apprécie la compatibilité entre les usages demandés.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des mesures suivantes concernant le produit phytopharmaceutique pour chacun des usages demandés :
a) L'autorisation de mise sur le marché pour une période n'excédant pas dix ans ;
b) Le maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché ;
c) Le refus de l'autorisation de mise sur le marché ;
d) Le retrait de l'autorisation de mise sur le marché.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche notifie l'une de ces mesures pour chacun des usages demandés sous forme d'un document officiel dénommé "décision d'autorisation" contresigné par celui-ci ou, par délégation, par son représentant.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 30 septembre 2017

En application du a de l'article 17 ci-dessus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour :
a) Dix ans lorsque l'ensemble des conditions exigées sont remplies ;
b) Une période n'excédant pas trois ans, lorsque la substance est en cours d'inscription en application du a de l'article 11 du présent arrêté ; cette période pouvant être prolongée lorsque aucune décision communautaire concernant la substance active n'est intervenue dans ce délai ;
c) Une période n'excédant pas quatre ans, lorsque des informations complémentaires sont demandées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et/ou après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; cette période peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans.
La durée des autorisations de mise sur la marché visées aux b et c est applicable sans préjudice de la décision communautaire concernant l'inscription de la ou des substances actives contenues dans le produit.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Lors de la première autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, le ministre de l'agriculture et de la pêche délivre un numéro d'autorisation.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché porte sur l'ensemble des usages pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. Elle intervient à la date d'expiration de sa validité, fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la première autorisation a été accordée.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Lorsque le produit phytopharmaceutique fait l'objet d'un maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché pour un ou plusieurs usages demandés, le demandeur dispose d'un délai maximum de deux ans pour fournir les informations complémentaires nécessaires à la poursuite de l'instruction de la demande d'autorisation. Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut prolonger, à titre exceptionnel, le délai de deux ans nécessaire à la fourniture des informations.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est octroyée dans les conditions prévues à l'article 18 ou lorsqu'un maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché est prononcé, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut, sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, demander la mise en place d'essais de contrôle. Ces essais sont réalisés par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Au terme des délais visés aux articles 18 et 21 du présent arrêté, si les informations demandées ne sont pas fournies, le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce soit le refus, soit le retrait de l'autorisation de mise sur le marché.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Le demandeur ou le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché qui entend retirer sa demande d'autorisation de mise sur le marché ou abandonner l'exploitation de son produit pour certains ou pour l'ensemble des usages pour lesquels le produit a été autorisé doit le notifier auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Tout changement de nom de l'organisme responsable de la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou de celui du détenteur de l'autorisation de mise sur le marché entraîne le dépôt d'une demande de transfert d'autorisation de mise sur le marché auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).
Cette demande est accompagnée de toutes pièces administratives dûment remplies, demandées par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique qui entend changer la dénomination commerciale du produit doit adresser au ministre de l'agriculture et de la pêche une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.
La demande doit faire mention de la nouvelle dénomination commerciale du produit et doit être conforme aux exigences mentionnées à l'article 15 du présent arrêté.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Le détenteur ou le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché qui entend changer l'une des informations fournies dans les formulaires de demande d'autorisation ou dans les pièces administratives l'accompagnant, ou qui souhaite modifier les conditions d'emploi du produit, doit en effectuer la demande auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Tout fait nouveau dans les informations fournies dans les dossiers conformes aux annexes I et II du présent arrêté par le demandeur ou le détenteur de l'autorisation doit être porté à la connaissance du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) et peut entraîner le réexamen de la demande d'autorisation de mise sur le marché.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Le défaut de communication de fait nouveau dans les informations fournies par le demandeur ou le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché peut entraîner le refus ou le retrait de celle-ci.
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Préalablement à toute décision de refus ou de retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique, le demandeur ou le détenteur de l'autorisation disposent d'un délai qui leur est notifié par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour présenter leurs observations et se mettre en conformité avec les exigences requises.

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au samedi 30 septembre 2017

Section 2 : Régime de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
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