Arrêté du 6 septembre 1994

Article 17

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des mesures suivantes concernant le produit phytopharmaceutique pour chacun des usages demandés :
a) L'autorisation de mise sur le marché pour une période n'excédant pas dix ans ;
b) Le maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché ;
c) Le refus de l'autorisation de mise sur le marché ;
d) Le retrait de l'autorisation de mise sur le marché.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche notifie l'une de ces mesures pour chacun des usages demandés sous forme d'un document officiel dénommé "décision d'autorisation" contresigné par celui-ci ou, par délégation, par son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 1

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au samedi 30 septembre 2017

Le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des mesures suivantes concernant le produit phytopharmaceutique pour chacun des usages demandés :

a) L'autorisation de mise sur le marché pour une période n'excédant pas dix ans ;

b) Le maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché ;

c) Le refus de l'autorisation de mise sur le marché ;

d) Le retrait de l'autorisation de mise sur le marché.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche notifie l'une de ces mesures pour chacun des usages demandés sous forme d'un document officiel dénommé "décision d'autorisation" contresigné par celui-ci ou, par délégation, par son représentant.