Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 30 septembre 2017
a) Dix ans lorsque l'ensemble des conditions exigées sont remplies ;
b) Une période n'excédant pas trois ans, lorsque la substance est en cours d'inscription en application du a de l'article 11 du présent arrêté ; cette période pouvant être prolongée lorsque aucune décision communautaire concernant la substance active n'est intervenue dans ce délai ;
c) Une période n'excédant pas quatre ans, lorsque des informations complémentaires sont demandées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et/ou après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; cette période peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans.
La durée des autorisations de mise sur la marché visées aux b et c est applicable sans préjudice de la décision communautaire concernant l'inscription de la ou des substances actives contenues dans le produit.