Arrêté du 6 septembre 1994

Article 18

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 30 septembre 2017

En application du a de l'article 17 ci-dessus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour :
a) Dix ans lorsque l'ensemble des conditions exigées sont remplies ;
b) Une période n'excédant pas trois ans, lorsque la substance est en cours d'inscription en application du a de l'article 11 du présent arrêté ; cette période pouvant être prolongée lorsque aucune décision communautaire concernant la substance active n'est intervenue dans ce délai ;
c) Une période n'excédant pas quatre ans, lorsque des informations complémentaires sont demandées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et/ou après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; cette période peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans.
La durée des autorisations de mise sur la marché visées aux b et c est applicable sans préjudice de la décision communautaire concernant l'inscription de la ou des substances actives contenues dans le produit.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-09-06 art. 17, art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 1

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au samedi 30 septembre 2017

En application du a de l'

article 17

ci-dessus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'agriculture et

a) Dix ans lorsque l'ensemble des conditions exigées sont remplies

b) Une période n'excédant pas trois ans, lorsque la substance

article 11

du présent arrêté ; cette période pouvant être prolongée lorsque

c) Une période n'excédant pas quatre ans, lorsque des informations complémentaires sont demandées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et/ou après avis de l'Agence françaisede sécurité sanitaire des aliments; cette période peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans.

La durée des autorisations de mise sur la marché visées

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au vendredi 22 septembre 2006

En application du a de l'

article 17

ci-dessus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour :

a) Dix ans lorsque l'ensemble des conditions exigées sont remplies ;

b) Une période n'excédant pas trois ans, lorsque la substance est en cours d'inscription en application du a de l'

article 11

du présent arrêté ; cette période pouvant être prolongée lorsque aucune décision communautaire concernant la substance active n'est intervenue dans ce délai ;

c) Une période n'excédant pas quatre ans, lorsque des informations complémentaires sont demandées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et/ou après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ; cette période peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans.

La durée des autorisations de mise sur la marché visées aux b et c est applicable sans préjudice de la décision communautaire concernant l'inscription de la ou des substances actives contenues dans le produit.