Arrêté du 6 septembre 1994

Article 21

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 23 décembre 1994

Lorsque le produit phytopharmaceutique fait l'objet d'un maintien en étude sans autorisation de mise sur le marché pour un ou plusieurs usages demandés, le demandeur dispose d'un délai maximum de deux ans pour fournir les informations complémentaires nécessaires à la poursuite de l'instruction de la demande d'autorisation. Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut prolonger, à titre exceptionnel, le délai de deux ans nécessaire à la fourniture des informations.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au samedi 30 septembre 2017