Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Créé le 20 février 1996 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 30 septembre 2017
L'évaluation des dossiers est réalisée en application des principes uniformes fixés en annexe III du présent arrêté.
II. - Lors de l'instruction de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut exiger toutes informations complémentaires qu'il juge nécessaires.
III. - Lors de l'instruction, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés apprécie la compatibilité entre les usages demandés.