Arrêté du 6 septembre 1994

Article 16

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 20 février 1996 · En vigueur du 23 septembre 2006 au 30 septembre 2017

I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché est instruite par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
L'évaluation des dossiers est réalisée en application des principes uniformes fixés en annexe III du présent arrêté.
II. - Lors de l'instruction de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut exiger toutes informations complémentaires qu'il juge nécessaires.
III. - Lors de l'instruction, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés apprécie la compatibilité entre les usages demandés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 24 août 2017art. 1

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au samedi 30 septembre 2017

I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché est instruite par l'Agence françaisede sécurité sanitaire des alimentset par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

L'évaluation des dossiers est réalisée en application des principes uniformes

II. - Lors de l'instruction de la demande d'autorisation de

III. - Lors de l'instruction, le comité d'homologation des produits

En vigueur du mardi 20 février 1996 au vendredi 22 septembre 2006

I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché est instruite par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

L'évaluation des dossiers est réalisée en application des principes uniformes fixés en annexe III du présent arrêté.

II. - Lors de l'instruction de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut exiger toutes informations complémentaires qu'il juge nécessaires.

III. - Lors de l'instruction, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés apprécie la compatibilité entre les usages demandés.