JORF n°0041 du 17 février 2023

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 7 pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100kWc

Résumé Certaines règles changent pour les installations de moins de 100kWc et celles de plus de 100kWc qui ont fait leur demande avant le 1er novembre 2022.

L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au 10° du I sont ajoutés au début de l'alinéa les mots « pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100kWc, » et à la fin « Pour les installations de puissance strictement supérieure à 100kWc, cette disposition s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée avant le 1er novembre 2022. » ;
2° Au 2° du II, la référence à l'article 3 est remplacée par une référence à l'article 5 ;
3° Après le 7e alinéa du II, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 7° la puissance installée mentionnée à l'article 3, à la baisse. Cette modification n'induit pas de changement de tarif. »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Au 10° du I sont ajoutés au début de l'alinéa les mots « pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100kWc, » et à la fin « Pour les installations de puissance strictement supérieure à 100kWc, cette disposition s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée avant le 1er novembre 2022. » ;

2° Au 2° du II, la référence à l'article 3 est remplacée par une référence à l'article 5 ;

3° Après le 7e alinéa du II, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 7° la puissance installée mentionnée à l'article 3, à la baisse. Cette modification n'induit pas de changement de tarif. »