JORF n°267 du 19 novembre 2003

Section 2 : Jury d'admission

Article 12

Il est constitué un jury d'admission pour chacun des cinq centres de l'école. Le jury d'admission de chaque centre comprend :
- le directeur de l'école, président ;
- le directeur du centre considéré ;
- le secrétaire général de l'école ;
- des professeurs des principales matières enseignées dans le centre.
Le directeur de l'école peut inviter des membres du conseil de perfectionnement représentant la profession et des représentants qualifiés de l'université et de l'industrie à assister aux réunions d'un ou de plusieurs jurys d'admission avec voix consultative.

Article 13

Après délibération, chaque jury d'admission établit la liste des candidats admis et la liste des suppléants pour les cycles d'études considérés. Cette liste précise toute information jugée nécessaire quant au statut, aux conditions de réserve (niveau de langue, obtention du diplôme d'origine, validité de tous les renseignements transmis et statut), à l'adaptation du cursus d'enseignement en application du présent règlement et à la validation d'une expérience industrielle.
Les délibérations des jurys d'admission font l'objet d'un procès-verbal.
Les jurys d'admission sont souverains et leurs décisions ont un caractère définitif.