JORF n°0059 du 11 mars 2014

Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Article 7

Le présent chapitre fixe les conditions d'attribution de réductions d'ancienneté au vu de la valeur professionnelle des fonctionnaires gérés par l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 8

La valeur professionnelle de l'agent est appréciée au cours de l'entretien professionnel de l'année de référence.

Article 9

Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 et 8 du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont attribuées par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière auprès duquel est placée la commission administrative paritaire compétente, après avis de ladite commission.
Dans chaque corps mentionné à l'article 1er du présent arrêté, les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient d'une réduction d'ancienneté d'un ou de deux mois. 20 % au plus des fonctionnaires pouvant bénéficier de cette réduction bénéficient d'une réduction de deux mois.
Si pour un agent, aucune proposition d'attribution de réduction d'ancienneté n'est faite durant trois exercices consécutifs, un rapport doit être transmis au président de la commission administrative paritaire compétente.

Article 10

Des majorations d'ancienneté prévues aux articles 7 et 10 du décret du 28 juillet 2010 peuvent exceptionnellement être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante, par décision du chef de service auprès duquel est placée la commission administrative paritaire compétente, après avis de ladite commission.
Les majorations individuelles d'ancienneté sont limitées à deux mois.
Les mois non attribués du fait des éventuelles majorations d'ancienneté sont reportés sur l'enveloppe de mois à distribuer pour le corps concerné.

Article 11

Dans l'hypothèse où la somme totale des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la fraction non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou, à défaut, reportée sur l'exercice suivant.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 juin 2004 > > Art. 1, Sct. TITRE Ier : L'ÉVALUATION DES FONCTIONNAIRES, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : LA NOTATION DES FONCTIONNAIRES, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 13

Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.