Arrêté du 6 mars 2014

Article 11

Créé le 12 mars 2014

Dans l'hypothèse où la somme totale des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la fraction non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou, à défaut, reportée sur l'exercice suivant.

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En vigueur depuis le mercredi 12 mars 2014