JORF n°0059 du 11 mars 2014

Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

Article 1

Le présent arrêté fixe, en application du décret du 28 juillet 2010 susvisé, les conditions générales de l'entretien professionnel des fonctionnaires suivants gérés par l'Institut national de l'information géographique et forestière :

― les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

― les géomètres principaux de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Article 2

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dont les modalités sont fixées par le présent arrêté. Cet entretien est obligatoire. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.
La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct qui la communique à l'agent au moins huit jours à l'avance. Cette communication est accompagnée des documents nécessaires à la conduite de l'entretien.

Article 3

L'entretien professionnel porte principalement sur les thèmes suivants :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir de l'agent ;
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
6° Ses besoins de formation eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Article 4

L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte rendu écrit par le supérieur hiérarchique direct qui reprend les thèmes mentionnés à l'article 3.

Article 5

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien.
Il est communiqué à l'agent qui dispose d'un délai maximal de dix jours ouvrés à compter du jour de sa remise par le supérieur hiérarchique direct, pour y apporter des observations.
A l'issue de ce délai, le compte rendu est transmis à l'autorité hiérarchique, qui le vise et peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
Il est ensuite notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l'agent.

Article 6

L'agent peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu.
A compter de la date de réception de la demande de révision, l'autorité hiérarchique dispose d'un délai de quinze jours francs pour notifier sa réponse à l'agent.
L'agent, sous réserve qu'il ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique, pour saisir la commission administrative paritaire dont il relève.
La commission administrative paritaire compétente peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de la commission administrative paritaire, l'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel qui devra être versé au dossier administratif de l'agent.