JORF n°0063 du 14 mars 2008

Article 3

Article 3

Les inspections de premier niveau de l'aire de mouvement de l'aérodrome consistent notamment à :
― collecter des informations sur l'état global de l'aire ;
― informer le représentant local de l'organisme chargé de fournir les services de la circulation aérienne, s'il existe, des constats de l'inspection de l'aire de mouvement ;
― effectuer, en tant que de besoin, des actions immédiates.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le jeudi 12 août 2021

Les inspections de premier niveau de l'aire de mouvement de l'aérodrome consistent notamment à :

― collecter des informations sur l'état global de l'aire ;

― informer le représentant local de l'organisme chargé de fournir les services de la circulation aérienne, s'il existe, des constats de l'inspection de l'aire de mouvement ;

― effectuer, en tant que de besoin, des actions immédiates.