JORF n°0063 du 14 mars 2008

Article 2

Article 2

Le présent arrêté s'applique aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et aux aérodromes agréés à usage restreint, à l'exception des aérodromes ne recevant que des aéronefs de moins de 5,7 tonnes de masse maximale au décollage et dont le trafic annuel est inférieur à 15 000 mouvements, lorsqu'ils n'accueillent pas un trafic de transport aérien public. Il définit les dispositions relatives aux inspections de premier niveau dans le cadre de l'entretien de l'aire de mouvement de l'aérodrome.
L'objet de ces inspections est de vérifier son état apparent, sans expertise approfondie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le jeudi 12 août 2021

Le présent arrêté s'applique aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et aux aérodromes agréés à usage restreint, à l'exception des aérodromes ne recevant que des aéronefs de moins de 5,7 tonnes de masse maximale au décollage et dont le trafic annuel est inférieur à 15 000 mouvements, lorsqu'ils n'accueillent pas un trafic de transport aérien public. Il définit les dispositions relatives aux inspections de premier niveau dans le cadre de l'entretien de l'aire de mouvement de l'aérodrome.

L'objet de ces inspections est de vérifier son état apparent, sans expertise approfondie.