JORF n°155 du 5 juillet 2005

Article 17

Article 17

Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique située dans un organisme relevant du ministre de la défense est autorisée par le ministre de la défense (direction des affaires juridiques) dans les conditions prévues par l'article R. 1321-60 du code de la santé publique.
Cette autorisation est instruite selon les modalités prévues à l'article 2.


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Version 1

Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique située dans un organisme relevant du ministre de la défense est autorisée par le ministre de la défense (direction des affaires juridiques) dans les conditions prévues par l'article R. 1321-60 du code de la santé publique.

Cette autorisation est instruite selon les modalités prévues à l'article 2.