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Arrêté du 6 juillet 1990

Chapitre III : Recensement, identification et circulation des porcs

Abrogé14 février 2009
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Tout propriétaire ou toute personne ayant habituellement la charge des soins ou la garde, même temporaire, de porcs doit adresser chaque année, aux services vétérinaires du département où sont situés lesdits animaux, une déclaration conforme à l'annexe IV ou copie de l'inventaire prévu à l'article 8.
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Tout propriétaire ou détenteur de porcs doit tenir à jour un inventaire du cheptel séjournant dans son établissement.
Cet inventaire mentionne :
  • les effectifs de verrats et de truies ;
  • le nombre de places de porcelets sevrés et de porcs charcutiers ;
  • pour chaque porc reproducteur, la date d'entrée, de sortie, le numéro E.D.E. ou de T.V.A. de l'établissement de provenance et le numéro d'identification individuel ;
  • pour chaque lot de porcelets et de porcs charcutiers introduits, la date d'entrée, de sortie, le numéro E.
D.E. ou de T.V.A. du ou des établissements de provenance ainsi que le nombre d'animaux concernés,
- pour chaque lot de porcs de boucherie, la date de sortie et le nombre d'animaux concernés.
Cet inventaire doit être présenté à toute demande des agents des services vétérinaires et conservé pendant une période minimale de trois ans.
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Tout porc quittant l'élevage dans lequel il est né ou a séjourné plus de dix jours doit obligatoirement être identifié au numéro attribué à cet élevage par l'établissement départemental de l'élevage.
Dans le cas où un ou plusieurs porcs séjournent plus de dix jours dans un centre d'allotement, ils doivent obligatoirement recevoir une identification complémentaire correspondant au numéro attribué à ce centre.
Il incombe au propriétaire ou détenteur des animaux de procéder ou de faire procéder à leur identification selon les modalités prescrites par la réglementation en vigueur.
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

L'introduction de porcs non identifiés comme il est prescrit à l'article 9 dans un établissement, dans un lieu de rassemblement d'animaux, dans un abattoir, est interdite.
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

La détention dans un établissement ainsi que la circulation et le transport de porcs non identifiés comme il est prescrit à l'article 9 sont interdits.
Toutefois, en ce qui concerne la détention dans des élevages, cette mesure ne s'applique qu'aux porcs introduits.
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Toute introduction de porcins dans un élevage doit faire l'objet, par le propriétaire des animaux, d'une déclaration auprès des services vétérinaires départementaux dans les quarante-huit heures.
L'élevage est placé sous surveillance sanitaire par les services vétérinaires départementaux, selon les modalités suivantes :
Lors de la déclaration, une première visite de surveillance comprenant un sondage sérologique sur 20 p. 100 des animaux introduits, suivi d'une vaccination contre la maladie d'Aujeszky de l'ensemble des porcs présents dans l'établissement dans les zones où celle-ci est autorisée ;
En cas de résultats sérologiques positifs, les services vétérinaires ordonnent soit l'abattage immédiat, soit une seconde vaccination vingt et un jours après la première vaccination de l'ensemble des porcs présents dans l'établissement ;
Trente jours après l'introduction des porcelets, une deuxième visite de surveillance, pour juger du bon état sanitaire des animaux.
Toutefois, dans les départements ayant opté pour le type de prophylaxie défini à l'annexe III, les dispositions du présent article entrent en vigueur dans tout ou partie du département après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, au plus tard le 31 décembre 1992.
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 20 août 1983 relatives aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion d'animaux reproducteurs de l'espèce porcine, un document sanitaire d'accompagnement des porcins est délivré, selon des modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt, aux élevages dans lesquels un contrôle sérologique à l'égard de la maladie d'Aujeszky s'est révélé négatif.
Ce document est conforme au modèle :
1. De l'annexe A du présent arrêté :
a) Pour un élevage naisseur ou naisseur engraisseur ne pratiquant pas la vaccination contre la maladie d'Aujeszky ;
b) Pour un élevage de post-sevrage collectif ne recevant exclusivement et constamment que des porcelets accompagnés du document sanitaire conforme à l'annexe A du présent arrêté.
2. De l'annexe B du présent arrêté :
a) Pour un élevage naisseur ou naisseur engraisseur pratiquant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky ;
b) Pour un élevage de post-sevrage collectif dans les cas autres que celui décrit en 1 b.
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Les porcins accompagnés d'un document sanitaire défini à l'article 13, dûment complété et signé par les intervenants successifs, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 12.
Après l'introduction de porcs dans un élevage, les documents sanitaires d'accompagnement les concernant sont transmis aux services vétérinaires départementaux.
La vaccination des porcs, accompagnés du document sanitaire conforme à l'annexe B du présent arrêté, peut être ordonnée par le directeur des services vétérinaires lorsque les conditions épidémiologiques l'exigent.
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

L'introduction simultanée dans un véhicule de transport ou dans un centre d'allotement de lots de porcs provenant de différents élevages ne peut s'effectuer que dans les conditions suivantes :
  • ou tous les lots sont accompagnés d'un modèle de document sanitaire tel que défini à l'annexe A ;
  • ou tous les lots sont accompagnés d'un modèle de document sanitaire tel que défini à l'annexe B ;
  • ou tous les lots sont dépourvus de document sanitaire.

Ces mesures s'appliquent également à la détention simultanée dans un véhicule de transport ou dans un centre d'allotement de lots de porcelets provenant de différents élevages.
Après la sortie d'un lot de porcs introduit sans le document sanitaire tel que défini à l'article 13, le centre d'allotement doit faire l'objet d'une désinfection réalisée par un organisme agréé par les services vétérinaires suivie d'un vide sanitaire de cinq jours.
Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Le transport simultané de deux ou plusieurs catégories d'animaux suivantes :
  • porcs reproducteurs ;
  • porcelets ;
  • porcs charcutiers ;

- porcs de boucherie,
est interdit.
Les véhicules servant aux transports des porcs doivent être lavés et désinfectés avant et après chaque transport, et ce immédiatement après déchargement pour ce qui concerne les véhicules ayant servi au transport de porcs à destination de l'abattoir.

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 13 février 2009

Chapitre III : Recensement, identification et circulation des porcs
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