Arrêté du 6 juillet 1990

Article 9

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Tout porc quittant l'élevage dans lequel il est né ou a séjourné plus de dix jours doit obligatoirement être identifié au numéro attribué à cet élevage par l'établissement départemental de l'élevage.
Dans le cas où un ou plusieurs porcs séjournent plus de dix jours dans un centre d'allotement, ils doivent obligatoirement recevoir une identification complémentaire correspondant au numéro attribué à ce centre.
Il incombe au propriétaire ou détenteur des animaux de procéder ou de faire procéder à leur identification selon les modalités prescrites par la réglementation en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 13 février 2009

Tout porc quittant l'élevage dans lequel il est né ou a séjourné plus de dix jours doit obligatoirement être identifié au numéro attribué à cet élevage par l'établissement départemental de l'élevage.

Dans le cas où un ou plusieurs porcs séjournent plus de dix jours dans un centre d'allotement, ils doivent obligatoirement recevoir une identification complémentaire correspondant au numéro attribué à ce centre.

Il incombe au propriétaire ou détenteur des animaux de procéder ou de faire procéder à leur identification selon les modalités prescrites par la réglementation en vigueur.