Arrêté du 6 juillet 1990

Article 16

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Le transport simultané de deux ou plusieurs catégories d'animaux suivantes :
  • porcs reproducteurs ;
  • porcelets ;
  • porcs charcutiers ;

- porcs de boucherie,
est interdit.
Les véhicules servant aux transports des porcs doivent être lavés et désinfectés avant et après chaque transport, et ce immédiatement après déchargement pour ce qui concerne les véhicules ayant servi au transport de porcs à destination de l'abattoir.

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 13 février 2009