Abrogé14 février 2009
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Créé le 25 août 1990
Le transport simultané de deux ou plusieurs catégories d'animaux suivantes :
- porcs de boucherie,
est interdit.
Les véhicules servant aux transports des porcs doivent être lavés et désinfectés avant et après chaque transport, et ce immédiatement après déchargement pour ce qui concerne les véhicules ayant servi au transport de porcs à destination de l'abattoir.
- porcs reproducteurs ;
- porcelets ;
- porcs charcutiers ;
- porcs de boucherie,
est interdit.
Les véhicules servant aux transports des porcs doivent être lavés et désinfectés avant et après chaque transport, et ce immédiatement après déchargement pour ce qui concerne les véhicules ayant servi au transport de porcs à destination de l'abattoir.