Abrogé14 février 2009
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Créé le 25 août 1990
La détention dans un établissement ainsi que la circulation et le transport de porcs non identifiés comme il est prescrit à l'article 9 sont interdits.
Toutefois, en ce qui concerne la détention dans des élevages, cette mesure ne s'applique qu'aux porcs introduits.
Toutefois, en ce qui concerne la détention dans des élevages, cette mesure ne s'applique qu'aux porcs introduits.