Arrêté du 6 juillet 1990

Article 15

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

L'introduction simultanée dans un véhicule de transport ou dans un centre d'allotement de lots de porcs provenant de différents élevages ne peut s'effectuer que dans les conditions suivantes :
  • ou tous les lots sont accompagnés d'un modèle de document sanitaire tel que défini à l'annexe A ;
  • ou tous les lots sont accompagnés d'un modèle de document sanitaire tel que défini à l'annexe B ;
  • ou tous les lots sont dépourvus de document sanitaire.

Ces mesures s'appliquent également à la détention simultanée dans un véhicule de transport ou dans un centre d'allotement de lots de porcelets provenant de différents élevages.
Après la sortie d'un lot de porcs introduit sans le document sanitaire tel que défini à l'article 13, le centre d'allotement doit faire l'objet d'une désinfection réalisée par un organisme agréé par les services vétérinaires suivie d'un vide sanitaire de cinq jours.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-07-06 annexe A, annexe B, art. 13

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 13 février 2009