Abrogé14 février 2009
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Créé le 25 août 1990
L'introduction simultanée dans un véhicule de transport ou dans un centre d'allotement de lots de porcs provenant de différents élevages ne peut s'effectuer que dans les conditions suivantes :
Ces mesures s'appliquent également à la détention simultanée dans un véhicule de transport ou dans un centre d'allotement de lots de porcelets provenant de différents élevages.
Après la sortie d'un lot de porcs introduit sans le document sanitaire tel que défini à l'article 13, le centre d'allotement doit faire l'objet d'une désinfection réalisée par un organisme agréé par les services vétérinaires suivie d'un vide sanitaire de cinq jours.
- ou tous les lots sont accompagnés d'un modèle de document sanitaire tel que défini à l'annexe A ;
- ou tous les lots sont accompagnés d'un modèle de document sanitaire tel que défini à l'annexe B ;
- ou tous les lots sont dépourvus de document sanitaire.
Ces mesures s'appliquent également à la détention simultanée dans un véhicule de transport ou dans un centre d'allotement de lots de porcelets provenant de différents élevages.
Après la sortie d'un lot de porcs introduit sans le document sanitaire tel que défini à l'article 13, le centre d'allotement doit faire l'objet d'une désinfection réalisée par un organisme agréé par les services vétérinaires suivie d'un vide sanitaire de cinq jours.