Arrêté du 6 juillet 1990

Article 13

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 20 août 1983 relatives aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion d'animaux reproducteurs de l'espèce porcine, un document sanitaire d'accompagnement des porcins est délivré, selon des modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt, aux élevages dans lesquels un contrôle sérologique à l'égard de la maladie d'Aujeszky s'est révélé négatif.
Ce document est conforme au modèle :
1. De l'annexe A du présent arrêté :
a) Pour un élevage naisseur ou naisseur engraisseur ne pratiquant pas la vaccination contre la maladie d'Aujeszky ;
b) Pour un élevage de post-sevrage collectif ne recevant exclusivement et constamment que des porcelets accompagnés du document sanitaire conforme à l'annexe A du présent arrêté.
2. De l'annexe B du présent arrêté :
a) Pour un élevage naisseur ou naisseur engraisseur pratiquant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky ;
b) Pour un élevage de post-sevrage collectif dans les cas autres que celui décrit en 1 b.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-08-20 Arrêté 1990-07-06 annexe A, annexe B

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 13 février 2009

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 20 août 1983 relatives aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion d'animaux reproducteurs de l'espèce porcine, un document sanitaire d'accompagnement des porcins est délivré, selon des modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt, aux élevages dans lesquels un contrôle sérologique à l'égard de la maladie d'Aujeszky s'est révélé négatif.

Ce document est conforme au modèle :

1. De l'annexe A du présent arrêté :

a) Pour un élevage naisseur ou naisseur engraisseur ne pratiquant pas la vaccination contre la maladie d'Aujeszky ;

b) Pour un élevage de post-sevrage collectif ne recevant exclusivement et constamment que des porcelets accompagnés du document sanitaire conforme à l'annexe A du présent arrêté.

2. De l'annexe B du présent arrêté :

a) Pour un élevage naisseur ou naisseur engraisseur pratiquant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky ;

b) Pour un élevage de post-sevrage collectif dans les cas autres que celui décrit en 1 b.