Arrêté du 6 juillet 1990

Article 12

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Toute introduction de porcins dans un élevage doit faire l'objet, par le propriétaire des animaux, d'une déclaration auprès des services vétérinaires départementaux dans les quarante-huit heures.
L'élevage est placé sous surveillance sanitaire par les services vétérinaires départementaux, selon les modalités suivantes :
Lors de la déclaration, une première visite de surveillance comprenant un sondage sérologique sur 20 p. 100 des animaux introduits, suivi d'une vaccination contre la maladie d'Aujeszky de l'ensemble des porcs présents dans l'établissement dans les zones où celle-ci est autorisée ;
En cas de résultats sérologiques positifs, les services vétérinaires ordonnent soit l'abattage immédiat, soit une seconde vaccination vingt et un jours après la première vaccination de l'ensemble des porcs présents dans l'établissement ;
Trente jours après l'introduction des porcelets, une deuxième visite de surveillance, pour juger du bon état sanitaire des animaux.
Toutefois, dans les départements ayant opté pour le type de prophylaxie défini à l'annexe III, les dispositions du présent article entrent en vigueur dans tout ou partie du département après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, au plus tard le 31 décembre 1992.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-07-06 annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 13 février 2009

Toute introduction de porcins dans un élevage doit faire l'objet, par le propriétaire des animaux, d'une déclaration auprès des services vétérinaires départementaux dans les quarante-huit heures.

L'élevage est placé sous surveillance sanitaire par les services vétérinaires départementaux, selon les modalités suivantes :

Lors de la déclaration, une première visite de surveillance comprenant un sondage sérologique sur 20 p. 100 des animaux introduits, suivi d'une vaccination contre la maladie d'Aujeszky de l'ensemble des porcs présents dans l'établissement dans les zones où celle-ci est autorisée ;

En cas de résultats sérologiques positifs, les services vétérinaires ordonnent soit l'abattage immédiat, soit une seconde vaccination vingt et un jours après la première vaccination de l'ensemble des porcs présents dans l'établissement ;

Trente jours après l'introduction des porcelets, une deuxième visite de surveillance, pour juger du bon état sanitaire des animaux.

Toutefois, dans les départements ayant opté pour le type de prophylaxie défini à l'annexe III, les dispositions du présent article entrent en vigueur dans tout ou partie du département après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, au plus tard le 31 décembre 1992.