Arrêté du 6 juillet 1990

Article 14

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Les porcins accompagnés d'un document sanitaire défini à l'article 13, dûment complété et signé par les intervenants successifs, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 12.
Après l'introduction de porcs dans un élevage, les documents sanitaires d'accompagnement les concernant sont transmis aux services vétérinaires départementaux.
La vaccination des porcs, accompagnés du document sanitaire conforme à l'annexe B du présent arrêté, peut être ordonnée par le directeur des services vétérinaires lorsque les conditions épidémiologiques l'exigent.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-07-06 art. 13, art. 12, annexe B

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 13 février 2009

Les porcins accompagnés d'un document sanitaire défini à l'

article 13

, dûment complété et signé par les intervenants successifs, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'

article 12

.

Après l'introduction de porcs dans un élevage, les documents sanitaires d'accompagnement les concernant sont transmis aux services vétérinaires départementaux.

La vaccination des porcs, accompagnés du document sanitaire conforme à l'annexe B du présent arrêté, peut être ordonnée par le directeur des services vétérinaires lorsque les conditions épidémiologiques l'exigent.