Arrêté du 6 juillet 1990

Article 7

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 août 1990

Tout propriétaire ou toute personne ayant habituellement la charge des soins ou la garde, même temporaire, de porcs doit adresser chaque année, aux services vétérinaires du département où sont situés lesdits animaux, une déclaration conforme à l'annexe IV ou copie de l'inventaire prévu à l'article 8.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-07-06 annexe IV, art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du samedi 25 août 1990 au vendredi 13 février 2009

Tout propriétaire ou toute personne ayant habituellement la charge des soins ou la garde, même temporaire, de porcs doit adresser chaque année, aux services vétérinaires du département où sont situés lesdits animaux, une déclaration conforme à l'annexe IV ou copie de l'inventaire prévu à l'

article 8

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