JORF n°0034 du 9 février 2025

Annexe

ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B8/2025

|Délibération relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax)
au filet dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord)
pour la campagne de pêche 2025| |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement (UE) n° 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la délibération n° B7/2025 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2025 ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 24 décembre 2024 au 15 janvier 2025 ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar de la zone Nord ;
Après avis de la Commission « Mer du Nord - Manche » du CNPMEM du 20 janvier 2025 ;
Le bureau adopte les dispositions suivantes :

I. - Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes clés dans le cadre de la pêche

Résumé Cet article définit les mots importants pour la pêche, comme l'armateur et la licence de pêche, en suivant les règles en vigueur.

Définitions

1.1. Armateur
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.
1.2. Licence de pêche européenne
La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence Bar filet de la zone Nord
La « licence Bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar au filet en zone nord.
On entend par « Nord » la zone des eaux de l'Union comprise dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c.
1.4. Pêche au filet
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets fixes droits ou emmêlant (codes engin FAO : GNS, GNF, GTR, GTN, GEN, GN, GNE, GNC, FYK, FPN et FIX).
1.5. Groupe de traitement des demandes
Ce groupe comprend le président de la Commission « Manche - Mer du Nord », ainsi que les référents identifiés par les CRPMEM, OP et fédérations d'OP concernés par le traitement des demandes de licence bar Nord. Une liste des référents identifiés est établie par le GTD.
1.6. Capacité
La capacité est entendue par la puissance motrice du navire exprimée en kilowatts (kW).

Article 2

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Champ d'application de la licence Bar filet de la zone Nord

Résumé Pour pêcher le bar dans certaines zones de la mer, il faut une licence spéciale, valable un an, qu'on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre.

Champ d'application

2.1. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au filet, dans les eaux des zones CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c, est soumis à la détention de la licence Bar filet de la zone Nord.
2.2. La licence Bar filet de la zone Nord est valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
2.3. La licence n'est pas cessible.

Article 3

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Attribution de la licence Bar filet de la zone Nord

Résumé Un capitaine de bateau reçoit une licence pour pêcher dans la zone Nord avec un bateau particulier.

Titulaire de la licence

La licence Bar filet de la zone Nord est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Gestion de la pêche

Résumé Des règles pour gérer la pêche et protéger les poissons et la mer.

II. - Règles de gestion de la pecherie

Article 4

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Autorisation de capture et débarquement de bar pour les détenteurs de la licence Bar filet

Résumé Les pêcheurs avec une licence spéciale peuvent vendre du bar capturé, mais doivent suivre les règles européennes.

Autorisation de capture et débarquement

Les détenteurs de la licence Bar filet pour la zone Nord sont autorisés à débarquer du bar durant la période de validité de la licence, dans la limite des débarquements autorisés et, le cas échéant, des périodes de fermeture de la pêcherie fixés par la règlementation européenne en vigueur pour cet engin dans la zone considérée.

III. - Procédure d'attribution de la licence bar filet

Article 5

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Fixation des plafonds de capacité et de navires pour les licences Bar filet de la zone Nord

Résumé Les licences pour pêcher le bar au filet dans la zone Nord sont limitées à 297 navires et 38 433 kW, et aucune nouvelle licence n'est donnée une fois ces limites atteintes.

Fixation d'un plafond de capacité et d'un contingent de navires

5.1. Les licences Bar filet de la zone Nord sont attribuées dans la limite d'un contingent de navires et d'une capacité totale exprimée en kW.
Le plafond de capacité correspond au cumul des capacités des couples armateur-navire ayant enregistré des captures de bar au filet en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 38 433 kW.
5.2. Le contingent de navires correspond au nombre de navires ayant enregistré des captures de bar au filet en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 297 navires.
5.3. Aucune licence ne peut être attribuée une fois l'un des deux plafonds susmentionnés atteint.

Article 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité pour la licence Bar filet de la zone Nord

Résumé Pour avoir la licence de pêche dans la zone Nord, il faut un bateau actif, une licence européenne, payer ses cotisations et avoir la bonne autorisation de pêche.

Conditions d'éligibilité

Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence Bar filet de la zone Nord doit, au moment de sa demande :

- avoir un navire actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire ;
- être à jour de ses déclarations de capture ;
- détenir, pour le navire pour lequel la demande de licence est faite, au moins l'une des Autorisations Européennes de Pêche (AEP) suivantes :
- AEP « Manche Est démersaux » pour le ou les engin(s) suivant(s) : filets sauf trémail et/ou trémail ;
- AEP « Manche Ouest » pour le ou les engin(s) suivant(s) : filets sauf trémail ≤ 220 mm et/ou trémail ≤ 220 mm.

Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées aux dates susmentionnées à l'article 10 de la présente délibération, la demande de licence sera rejetée.

Article 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'attribution et de réservation des licences de pêche pour les armateurs

Résumé Les pêcheurs peuvent renouveler leur permis de pêche pour la prochaine saison, selon le type de bateau qu'ils utilisent.

Modalités d'attribution

7.1. Définitions
Est considérée comme une demande de renouvellement à l'identique, la demande présentée par un armateur détenteur de la licence Bar filet de la zone Nord pour la campagne 2024 pour le même navire, y compris si sa capacité a été réduite ou augmentée.
Est considérée comme une demande de renouvellement avec changement de navire, la demande présentée par un armateur détenteur de la licence Bar filet de la zone Nord pour la campagne 2024 pour un autre navire de capacité inférieure, identique ou supérieure au navire précédent.
Est considérée comme une demande en poursuite de réservation, la demande présentée par un armateur ayant bénéficié d'une réservation de licence Bar en zone Nord pour le filet pour la campagne 2024, qui fournit des explications quant au retard pris dans son projet de construction de navire (à l'exception de celui ayant subi une perte totale de son navire ou une fortune de mer) et qui précise la capacité de son futur navire.
7.2. Réservation de licence
Un armateur ayant un projet d'achat ou de construction peut demander une réservation de licence dans le cadre d'une demande de permis de mise en exploitation pour la durée de la campagne de pêche en cours. La réservation est ouverte aux seules demandes s'inscrivant dans le cadre d'un renouvellement avec changement de navire. L'entrée en flotte du navire entraine le retrait de la licence accordée avec le navire remplacé.
Les demandes de réservation déposées pour un navire de capacité supérieure au navire à remplacer peuvent être refusées dès lors que le plafond de capacité défini à l'article 5 de la présente délibération est atteint ou risque de l'être.
Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Cette réservation peut être renouvelée jusqu'à l'entrée en flotte du navire, sous réserve de l'octroi du permis de mise en exploitation ou de la poursuite de sa réservation et d'apporter la preuve du commencement de réalisation de l'opération projetée au sens de l'article R.921-14 du code rural et de la pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.
Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander une réservation de licence, s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique, le temps d'acquérir un nouveau navire de capacité inférieure ou égale à l'ancien, ou de réparer son navire. La licence est mise en réserve pour la campagne de pêche 2025.
La durée de réservation ne peut pas excéder deux ans à compter de la date de la 1re réservation, sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.

Article 8

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Priorités d'attribution des licences de pêche

Résumé Les licences de pêche sont données en fonction de qui demande en premier et des points obtenus.

Priorités d'attribution

Les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant et dans la limite des contingents fixés à l'article 5 :

A. Demandes de renouvellement à l'identique avec un navire dont la capacité est constante ou réduite ou avec changement de navire à capacité inférieure ou identique,
B. Demandes en poursuites de réservation,
C. Demande d'un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur était détenteur de la licence Bar filet de la zone Nord 2024 ou pour la campagne en cours (changement d'armateur sans sollicitation de la licence Bar filet de la zone Nord de la part de l'armateur initial),
D. Demande de renouvellement à l'identique avec un navire dont la capacité a été augmentée,
E. Demande de renouvellement avec changement de navire pour un navire disposant d'une capacité supérieure au navire précédent,
F. Demande d'un armateur pour un navire avec lequel il était détenteur de la licence Bar filet de la zone Nord pour la campagne 2022-2023 et/ou 2023-2024, et/ou 2024-2025, dont la demande en renouvellement a été refusée pour non-respect d'un critère d'éligibilité à l'article 6 de la présente délibération, mais ayant régularisé sa situation pour 2025,
G. Autres demandes.

Pour départager les demandes au sein d'une même catégorie en cas d'atteinte de l'un des deux plafonds définis à l'article 5 de la présente délibération, ces dernières sont classées en fonction du nombre de points obtenu, en application de la grille de notation suivante :

- demande d'un armateur détenteur, avec le même navire, de la licence Bar Hameçon de la zone Nord pour la campagne 2025 prévue par la délibération n° B7/2025, dans le cadre d'un échange entraînant la perte de cette licence (60 points) ;
- demande d'un armateur pour un navire avec lequel il ne détenait pas de licence Bar filet de la zone Nord pour la campagne 2024 et avec lequel il justifie de rejets de bars capturés au filet dans la zone définie à l'article 1.3 de la présente délibération (20 points) ;
- demande présentée par un armateur n'ayant jamais exploité un navire auparavant. La demande est présentée avec un navire dont il est l'armateur depuis une date postérieure ou égale au 1er janvier 2021 (20 points) ;
- demande d'un armateur pour un navire dont le quartier d'immatriculation est situé en zone « Nord » telle que définie à l'article 1.3 de la présente délibération (10 points).

En cas d'égalité, il est tenu compte de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.
Une liste d'attente est constituée avec le surplus des demandeurs, classés selon l'ordre de priorité des catégories et les points obtenus selon la grille de notation ci-dessus.

Article 9

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Notification de remotorisation et conséquences pour l'armateur

Résumé Changer le moteur d'un navire en cours de campagne nécessite une notification à l'organisme compétent, et une augmentation de puissance peut faire perdre la licence si le plafond est atteint.

Remotorisation en cours de campagne

L'armateur titulaire de la licence doit notifier par tout moyen au CNPMEM son intention de remotoriser son navire en cours de campagne à la hausse ou à la baisse (permis de mise en exploitation, certificat d'installation de puissance par le motoriste).
Une remotorisation à la hausse d'un navire en cours de campagne entraine une perte de la licence dès lors que le plafond de capacité défini à l'article 5 de la présente délibération est atteint ou sur le point de l'être.
Les notifications concomitantes de dépassement seront traitées par le CNPMEM selon leur ordre de réception.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions relatives à la demande de licence

Résumé Cet article décrit comment demander une licence et ce que les autorités vérifient.

IV. - Dispositions relatives a la demande de licence

Article 10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et procédure des demandes de licence Bar filet de la zone Nord

Résumé Il faut suivre des étapes précises pour demander une licence de pêche dans la zone Nord, avec des dates limites et des documents à fournir.

Contenu des dossiers de demande de licence

10.1. Les demandes de licence Bar filet de la zone Nord sont effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du navire, conformément aux formulaires établis par le CNPMEM (cf. annexe A). Si les CRPMEM disposent d'un tel outil, le dépôt des demandes de licence professionnelle peut également être effectué de façon dématérialisée via l'outil utilisé par le CRPMEM de rattachement du navire, sous réserve que le contenu de la demande soit identique à celui requis par le formulaire établi par le CNPMEM, et que la bonne identification du demandeur soit assurée.
10.2. Les dates limites de dépôt des dossiers de demandes et des groupes de traitement des demandes sont établies conformément aux sessions d'attribution des licences présentées dans le tableau suivant :

|Nombre
de sessions|Date limite de dépôt des demandes
auprès des CRPMEM|Date du groupe
de traitement des demandes|Sessions d'attribution
des licences (Bureau du CNPMEM)| |--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | 1 | 1er mars 2025 | 12 mars 2025 | 21 mars 2025 | | 2 | 25 mars 2025 | 1er avril 2025 | 10 avril 2025 | | 3 | 6 mai 2025 | 13 mai 2025 | 22 mai 2025 | | 4 | 10 juin 2025 | 16 juin 2025 | 25 juin 2025 | | 5 | 8 juillet 2025 | 15 juillet 2025 | 24 juillet 2025 | | 6 | 1er septembre 2025 | 8 septembre 2025 | 16 septembre 2025 | | 7 | 14 octobre 2025 | 21 octobre 2025 | 30 octobre 2025 | | 8 | 17 novembre 2025 | 24 novembre 2025 | 3 décembre 2025 | | 9 | 6 janvier 2026 | 13 janvier 2026 | 22 janvier 2026 |

Les demandes reçues au CNPMEM dans un délai inférieur à 2 jours ouvrés avant la date du groupe de traitement des demandes seront traitées à la session suivante.
10.3. Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération du CNPMEM portant dispositions financières, est joint au formulaire.
A l'exception des demandes de renouvellement à l'identique et des demandes en poursuite de réservation, une copie du permis d'armement du navire doit être jointe à la demande.

Article 11

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Transmission et Examen des Demandes de Licences

Résumé Les CRPMEM vérifient les demandes de licences et les envoient au CNPMEM, qui les transmet ensuite à un groupe pour évaluation et proposition de licences.

Transmission des demandes de licences

Les CRPMEM opèrent un examen technique des demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude du statut du demandeur (au regard des ordres de priorités). Les CRPMEM peuvent par délibération déléguer cet examen aux C(I)DPMEM. Ils les transmettent au CNPMEM accompagnés du tableau figurant en annexe B.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes, après sollicitation éventuelle de la DGAMPA concernant les données dont elle dispose. Il transmet au groupe de traitement des demandes, dont la composition est fixée à l'article 1.5. de la présente délibération, la liste des demandes vérifiées.
Sur la base de cette liste, le groupe de traitement des demandes émet un avis technique au regard des critères d'attribution de la licence. Les avis défavorables sont motivés. Si une difficulté apparait dans l'examen technique, il transmet pour avis les demandes concernées à la Commission « Manche - Mer du Nord ». Après son examen, et règlement éventuel des difficultés par la Commission, le groupe de traitement des demandes établit une liste de licences qu'il propose au Bureau du CNPMEM d'attribuer au regard de la présente délibération.
Cette liste faisant état des avis par licence est transmise aux membres du Bureau du CNPMEM, sous la forme du tableau en annexe B avant le 14 mars 2025 pour la première session d'attribution et au moins 5 jours ouvrés avant pour les sessions suivantes.
Les demandes de licences en renouvellement à l'identique ne seront plus traitées et seront rejetées sans être instruites à partir du 16 juin 2025. A partir de cette date, les « autres demandes » seront traitées (cf. article 8, G.).

Article 12

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Délivrance de la licence

Résumé Le CNPMEM donne les licences de pêche au bar, informe les demandeurs et partage les noms avec d'autres services.

Délivrance de la licence

La licence est délivrée par le Bureau du CNPMEM.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence Bar filet de la zone Nord pour la campagne de pêche en cours.
La liste récapitulative des licences bar attribuées est transmise sous la forme de tableaux au groupe de traitement des demandes et à la DGAMPA aux fins notamment de transmission aux services de contrôle.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bar filet de la zone Nord dans la base de données de l'outil de gestion des autorisations géré par la DGAMPA.
Dans le cas d'une réservation de licence (cf. article 7.2 de la présente délibération), la licence sera effectivement délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité et de capacité du navire, dès lors que l'armateur communique au CNPMEM le permis d'armement du navire, preuve que le navire est entré en flotte.

Article 13

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Notification des mouvements de navires et mise à jour des licences

Résumé Les changements de navires avec des licences spéciales doivent être signalés pour mettre à jour les données de gestion des autorisations.

Mise à jour des listes

Les membres de groupe de traitement des demandes notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus courant la campagne impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence Bar filet de la zone Nord.
Le CNPMEM notifie aux CRPMEM le nombre de licences disponibles et les données relatives à l'atteinte du plafond de capacité et procède à la mise à jour de la base de données de l'outil de gestion des autorisations géré par la DGAMPA.

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Application de la licence et obligations réglementaires

Résumé Il faut suivre les règles pour utiliser une licence et respecter les obligations légales.

V. - Application de la licence et obligations réglementaires

Article 14

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Respect des obligations réglementaires pour la pêche du bar filet en zone Nord

Résumé Les pêcheurs de bars en zone Nord doivent déclarer leurs prises et respecter la taille des poissons.

Respect des obligations réglementaires

Conformément à la réglementation européenne et nationale en vigueur, le titulaire de la licence Bar filet de la zone Nord est tenu de :

- effectuer ses déclarations de captures aux autorités concernées et notamment de fournir les journaux de pêche (« log book » et fiches de pêche) requis par la réglementation européenne ;
- respecter la taille minimale des bars capturés.

Article 15

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Répression des infractions relatives à la présente délibération

Résumé Les infractions à cette décision sont traquées et punies selon les règles du code rural et de la pêche maritime.

Répression des infractions

Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 16

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Application de la délibération

Résumé Les dirigeants des comités doivent suivre la décision.

Application de la délibération

Les Présidents du CNPMEM, des CRPMEM et des C(I)DPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération.

Paris, le 21 janvier 2025.

Le président,
O. Le Nezet