JORF n°0034 du 10 février 2009

Article 4

Article 4

Les données du RPPS sont conservées pendant une durée déterminée comme suit :
― jusqu'au centième anniversaire du professionnel, si ce délai est compatible avec la condition d'une durée minimale de trente ans à compter de la date de fin de capacité d'exercice ;
― dans le cas contraire, jusqu'au trentième anniversaire de sa fin de capacité d'exercice.


Historique des versions

Version 1

Les données du RPPS sont conservées pendant une durée déterminée comme suit :

― jusqu'au centième anniversaire du professionnel, si ce délai est compatible avec la condition d'une durée minimale de trente ans à compter de la date de fin de capacité d'exercice ;

― dans le cas contraire, jusqu'au trentième anniversaire de sa fin de capacité d'exercice.