Le ministre de la défense,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-3 ;
Vu le code de la défense, notamment le 5° du I de son article R.* 1142-1 ;
Vu le décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 modifié relatif aux soins du service de santé des armées, et notamment le 3° de son article 9,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2013-12-21
Sans préjudice de l'intervention des régimes d'assurance maladie, des mutuelles, des institutions de prévoyance et des sociétés d'assurance, de l'administration ou du tiers responsable, ou éventuellement de l'aide médicale de l'Etat, les tarifs de prestations des hôpitaux des armées sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexes.
Article 2
Abrogé depuis le 2013-12-21
Le forfait journalier hospitalier donne lieu à facturation individuelle en sus des tarifs de prestations, sauf lorsqu'il est pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale.
Article 3
Abrogé depuis le 2013-12-21
Les tarifs visés à l'article 1er prennent effet à compter du 1er janvier 2013.
Article 4
Abrogé depuis le 2013-12-21
Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.