Décret n°2005-1441 du 22 novembre 2005

Article 9

Créé le 24 novembre 2005 · En vigueur depuis le 21 janvier 2007

La charge financière des soins dispensés par le service de santé des armées est, sauf disposition particulière, supportée par :
1° Le budget de la défense pour :
-les soins mentionnés au 1° de l'article 1er et, pour les militaires, les consultations visées au 2° de ce même article ;
-les affections mentionnées au 1° de l'article 10 ;
-la participation prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale des bénéficiaires mentionnés au 2° de l'article 10.
2° Le budget des anciens combattants, pour les affections ayant donné lieu au bénéfice de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3° Les bénéficiaires, pour les soins autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, sans préjudice de l'intervention des régimes d'assurance maladie, des mutuelles, des institutions de prévoyance et des sociétés d'assurance, de l'administration ou du tiers responsable, ou éventuellement de l'aide médicale de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 janvier 2007

En vigueur du jeudi 24 novembre 2005 au samedi 20 janvier 2007