JORF n°296 du 22 décembre 1994

Art. 17. - Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique au Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République centrafricaine,
Comores, Congo, Djibouti, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, deux commissions consultatives paritaires locales respectivement compétentes pour les personnels suivants:
- commission locale no 1 compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité et des personnels relevant de la commission no 2;
- commission locale no 2 compétente pour les coopérants techniques non enseignants.


Historique des versions

Version 1

Art. 17. - Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique au Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République centrafricaine,

Comores, Congo, Djibouti, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, deux commissions consultatives paritaires locales respectivement compétentes pour les personnels suivants:

- commission locale no 1 compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité et des personnels relevant de la commission no 2;

- commission locale no 2 compétente pour les coopérants techniques non enseignants.