JORF n°296 du 22 décembre 1994

Art. 9. - Le vote est exprimé par correspondance au scrutin secret et sous double enveloppe. Seuls les votes envoyés avant le 28 avril 1995 à minuit, le cachet de la poste faisant foi, et reçus par la mission diplomatique avant le 12 mai 1995 seront pris en compte.


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Version 1

Art. 9. - Le vote est exprimé par correspondance au scrutin secret et sous double enveloppe. Seuls les votes envoyés avant le 28 avril 1995 à minuit, le cachet de la poste faisant foi, et reçus par la mission diplomatique avant le 12 mai 1995 seront pris en compte.