JORF n°296 du 22 décembre 1994

Art. 16. - Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique en Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Corée, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne,
Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, Ghana, Grande-Bretagne, Grèce,
Guinée, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jérusalem, Jordanie, Kenya, Liban, Maurice, Mexique, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Saint-Siège, Singapour, Suède, Suisse,
Syrie, Tchad, République tchèque, Tunisie, Turquie, Vanuatu, une commission consultative paritaire locale compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité.


Historique des versions

Version 1

Art. 16. - Il est créé auprès de chacun des chefs de mission diplomatique en Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Corée, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne,

Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, Ghana, Grande-Bretagne, Grèce,

Guinée, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jérusalem, Jordanie, Kenya, Liban, Maurice, Mexique, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Saint-Siège, Singapour, Suède, Suisse,

Syrie, Tchad, République tchèque, Tunisie, Turquie, Vanuatu, une commission consultative paritaire locale compétente pour l'ensemble des personnels définis à l'article 1er et énumérés à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1983 susvisé, à l'exception des personnels figurant au 6o de l'article 7 de l'arrêté précité.