Art. 20. - Chaque commission consultative paritaire locale comprend de trois à cinq membres représentants titulaires de l'administration et un nombre égal de suppléants ainsi que trois à cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants. Leur nombre est calculé en fonction de l'importance du corps électoral:
- corps électoral comprenant moins de cinquante électeurs: commission consultative composée de trois représentants de l'administration et de trois représentants du personnel;
- corps électoral comprenant cinquante électeurs et plus: commission consultative composée de cinq représentants de l'administration et de cinq représentants du personnel.
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