JORF n°0084 du 10 avril 2010

Article 7

Article 7

Pendant la période d'arrêt, la licence communautaire du navire est suspendue ; aucune activité de pêche maritime ou d'entretien nécessitant la mise hors d'eau du navire ne peut être pratiquée ; les navires devront rester amarrés à leur poste ; les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, devront être préalablement et expressément autorisés par l'administration.
La durée maximale d'arrêt indemnisable pour chaque navire est plafonnée à soixante jours.
Les samedis et dimanches ne sont pas comptabilisés.
Les périodes d'arrêt peuvent être fractionnées en plusieurs sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs, sauf une seule sous-période de deux jours.
Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.


Historique des versions

Version 1

Pendant la période d'arrêt, la licence communautaire du navire est suspendue ; aucune activité de pêche maritime ou d'entretien nécessitant la mise hors d'eau du navire ne peut être pratiquée ; les navires devront rester amarrés à leur poste ; les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, devront être préalablement et expressément autorisés par l'administration.

La durée maximale d'arrêt indemnisable pour chaque navire est plafonnée à soixante jours.

Les samedis et dimanches ne sont pas comptabilisés.

Les périodes d'arrêt peuvent être fractionnées en plusieurs sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs, sauf une seule sous-période de deux jours.

Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.