JORF n°0189 du 17 août 2010

CHAPITRE II : PROCEDURE DE DELIVRANCE DE LA LICENCE

Article 20

I. - Le dossier de demande de licence comporte :
a) Un justificatif de l'identité et de l'âge du conducteur ;
b) Toute pièce justifiant du niveau de formation scolaire initiale, conformément à l'article 9 ;
c) Une attestation de réussite à un examen portant sur les connaissances professionnelles générales ;
d) Un certificat d'aptitude physique ;
e) Un certificat d'aptitude psychologique ; pour le cas mentionné au dernier alinéa du I de l'article 13 du décret du 29 juin 2010 susvisé, ce certificat est établi au vu de l'examen prévu pour le renouvellement de la licence. Une attestation d'aptitude psychologique délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé peut être fournie en lieu et place de ce certificat pour la délivrance d'une première licence.
II. - Dans le cas d'une demande de renouvellement, le dossier comporte :
a) L'attestation de réussite à un examen portant sur les connaissances professionnelles générales ou l'attestation mentionnée au II de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé en cours de validité ou dont la validité est échue depuis moins de trois mois à la date de sa demande ;
b) Un certificat d'aptitude physique en cours de validité ;
c) Le renouvellement du certificat d'aptitude psychologique.

Article 21

Le dossier de demande de licence rédigé en français, accompagné s'il y a lieu de la traduction, certifiée sincère par un traducteur assermenté, des pièces justificatives établies dans d'autres langues, est adressé par courrier suivi à l'EPSF.
Si le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces requises, l'EPSF adresse au demandeur la liste des pièces manquantes. Le délai d'instruction de la demande de licence est suspendu le temps nécessaire à la production des pièces manquantes.
L'EPSF publie toutes autres modalités de procédure qu'il détermine.

Article 22

I. - L'EPSF délivre la licence de conducteur de train. Il l'adresse au conducteur par courrier suivi.
La décision de refus de délivrer la licence est notifiée au demandeur. Elle contient les motifs pour lesquels la licence est refusée et rappelle les voies et modalités de recours du demandeur.
II. - L'EPSF tient et met à jour un registre des licences établi conformément aux paramètres fondamentaux adoptés par la Commission européenne en application de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet de la décision n° 2010/17/CE du 29 octobre 2009 susvisée.

Article 23

Le modèle de la licence de conducteur de train est conforme aux exigences définies par le règlement (UE) n° 36/2010 de la Commission européenne du 3 décembre 2009 susvisé. Il est établi selon le modèle communautaire adopté par la Commission européenne en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet du règlement (UE) n° 36/2010 du 3 décembre 2009 précité.