Article 10
L'employeur prend toutes mesures à sa disposition pour que les conducteurs en service remplissent en permanence les conditions générales d'aptitudes physique et psychologique définies en annexe II.
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L'employeur prend toutes mesures à sa disposition pour que les conducteurs en service remplissent en permanence les conditions générales d'aptitudes physique et psychologique définies en annexe II.
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I. ― Les examens médicaux à réaliser pour délivrer le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé comprennent les examens suivants :
― examen médical général ;
― examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs) ;
― analyses de sang ou d'urine, portant notamment sur la détection du diabète sucré, dans la mesure où elles sont nécessaires pour évaluer l'aptitude physique du candidat ;
― recherche de substances psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l'abus d'alcool mettant en cause l'aptitude à exercer la fonction ;
― tout autre examen jugé nécessaire par le médecin chargé de la vérification de l'aptitude physique ;
― un électrocardiogramme au repos.
L'annexe II précise les objectifs et les conditions de réalisation de ces examens.
II. ― Les examens médicaux à réaliser pour renouveler le certificat d'aptitude physique comprennent les examens mentionnés au I à l'exception de l'électrocardiogramme au repos si la personne est âgée de moins de 40 ans.
III. ― Conformément à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, la délivrance du certificat d'aptitude physique peut être conditionnée par des examens complémentaires prescrits par le médecin.
IV. ― Les examens et leurs résultats, notamment les examens biologiques de dépistage de substances psychoactives, sont soumis au secret médical et sont effectués dans des conditions présentant toutes les garanties de confidentialité et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu de la personne concernée qui doit être informée de la nature et des résultats des examens auxquels elle est soumise. Le bilan est conservé par le médecin pendant dix ans et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.
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I. ― L'examen réalisé pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique doit permettre de vérifier que le candidat ne présente pas de déficiences psychologiques reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.
II. ― L'examen porte sur :
― les aptitudes psychomotrices ;
― les aptitudes cognitives ;
― le comportement en situation complexe ou en état de stress.
L'annexe II précise les objectifs et les conditions de réalisation de l'examen relatif à la délivrance du certificat d'aptitude psychologique en distinguant, d'une part, l'examen nécessaire à la délivrance initiale de la licence, et, d'autre part, l'examen nécessaire au renouvellement de la licence.
III. ― L'examen fait l'objet d'un bilan dont les résultats présentent toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité et sont communiqués par écrit à la personne examinée. Le bilan est conservé par le psychologue pendant dix ans et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.
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La reconnaissance de l'aptitude à l'exercice de la fonction de conducteur fait l'objet d'un certificat d'aptitude physique signé et daté par le médecin et d'un certificat d'aptitude psychologique signé et daté par le psychologue. Ces certificats sont établis en deux exemplaires remis à la personne examinée.
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En cas de difficulté ou de désaccord d'une personne examinée ou de son employeur au sujet d'un certificat d'aptitude physique ou psychologique délivré en France, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date où le certificat est remis à la personne auprès de la commission ferroviaire d'aptitudes prévue à l'article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé. Celle-ci prend une décision dans un délai de deux mois, à compter de la réception du recours, après avoir permis au médecin ou au psychologue ayant délivré le certificat d'être entendu.
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