JORF n°0189 du 17 août 2010

SECTION 3 : EXAMEN DES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GENERALES

Article 17

Un candidat à l'obtention de la licence doit être capable d'acquérir les connaissances professionnelles générales prévues au programme mentionné à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, lesquelles doivent permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'annexe IV de la directive 2007/59/ CE susvisée.

Article 18

I. ― L'examen portant sur les connaissances professionnelles générales a lieu dans des conditions assurant l'anonymat des candidats.
Il est organisé par un organisme prévu au I de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé et agréé par l'EPSF.
Les personnes responsables de cet examen garantissent les conditions d'organisation et de déroulement de celui-ci. Elles ne peuvent pas participer à la correction de l'épreuve prévue à l'alinéa suivant. Le directeur général de l'EPSF prend toutes autres prescriptions utiles.
II. ― L'examen s'effectue par une épreuve sous la forme d'un questionnaire à choix multiple comportant entre 30 et 40 questions relatives au programme prévu à l'article 17 et d'une durée comprise entre quarante-cinq et soixante minutes. Les modalités de l'examen des connaissances professionnelles générales sont arrêtées par le directeur général de l'EPSF dans le respect des dispositions de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé.
III. ― La réussite à l'examen donne lieu à la délivrance d'une attestation établie en deux exemplaires remis au candidat.

Article 19

I. - Les organismes mentionnés au I de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé sont agréés par décision du directeur général de l'EPSF s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Ne pas avoir fait l'objet, ainsi que leur dirigeant, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
b) Ne pas avoir fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément ;
c) Justifier de personnes responsables de l'examen dans la limite de quatre ;
d) Justifier de moyens leur permettant de respecter les exigences prévues par le cahier des charges figurant en annexe III ;
e) S'engager à porter à la connaissance du directeur général de l'EPSF toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque les organismes ne peuvent plus s'assurer le concours d'au moins une personne répondant aux conditions prévues au I de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé ;
f) S'engager à adresser, au plus tard dans les deux mois suivant toutes les dates anniversaires de celle de délivrance de l'agrément, un bilan des examens réalisés l'année précédente ;
g) Produire un bilan de l'activité précédemment exercée lorsque le demandeur souhaite renouveler son agrément.
II. - Les agréments des organismes sont délivrés selon la procédure applicable aux articles 32, 33 et 34. Toutefois, le premier agrément est délivré pour une période probatoire de deux ans et n'est prorogé pour trois années que sous réserve du résultat positif d'un contrôle effectué selon les conditions prévues au III.
III. - Le contrôle des organismes porte notamment sur le respect du cahier des charges figurant en annexe III, sur le bon déroulement des examens et la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément.
En cas de déficience, notamment au regard de la mise en œuvre des examens ou en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur général de l'EPSF par une décision motivée à l'issue d'une procédure contradictoire.