JORF n°0189 du 17 août 2010

CHAPITRE 1ER : EXIGENCES MEDICALES GENERALES

Article 2

Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer :
― une perte soudaine de conscience ;
― une baisse d'attention ou de concentration ;
― une incapacité soudaine ;
― une perte d'équilibre ou de coordination ;
― une limitation significative de mobilité.
Il ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entraîner les mêmes effets.

Article 3

Un conducteur en service ne doit pas se trouver sous l'emprise de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal.
Un conducteur en service ne doit pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique défini à l'article 11 du décret du 29 juin 2010 susvisé.

Article 4

Lors des visites médicales relatives à la délivrance du certificat d'aptitude physique, en cas de traitement médical, un conducteur informe le médecin des médicaments qui lui ont été prescrits.
Il informe de sa profession les médecins qu'il consulte.

Article 5

L'employeur prend toutes mesures à sa disposition pour que les conducteurs de train en service satisfassent en permanence aux exigences médicales générales définies par le présent chapitre.
En particulier, il veille à l'information des conducteurs sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations résultant du présent titre ainsi que sur les mesures pouvant être prises, notamment les sanctions pénales éventuellement encourues en application des articles L. 3421-1 et suivants et R. 3421-1 du code de la santé publique en cas de consommation de substances susceptibles d'altérer l'attention, la concentration et le comportement.

Article 6

Il est interdit à tout employeur de laisser entrer ou séjourner sur le réseau ferroviaire un conducteur de train en état d'ivresse.

Article 7

Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, l'employeur d'un conducteur peut lui demander de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie. En cas de refus de contrôle ou de constatation d'un taux supérieur à celui mentionné à l'article 11 du décret du 29 juin 2010 susvisé, l'employeur relève le conducteur de ses fonctions et peut demander, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret précité, qu'il soit procédé à un examen de vérification de l'aptitude physique du conducteur.
Les résultats du contrôle du taux d'alcoolémie sont communiqués au conducteur et, le cas échéant, au médecin en charge de l'examen d'aptitude physique.