JORF n°221 du 22 septembre 2005

Chapitre II : Dispositions applicables aux matières de catégorie 3

Article 7

Les viandes de catégorie 3, produites en abattoirs, peuvent être cédées :
- à des centres de collecte autorisés ;
- à des utilisateurs finaux autorisés.
Les viandes bovines de catégorie 3, attenantes à la colonne vertébrale répertoriée comme matériel à risque spécifié au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, ne peuvent être cédées que par des abattoirs de ruminants et exclusivement à destination de centres de collecte autorisés à retirer la colonne vertébrale.
Lesdits centres de collecte autorisés présentent des conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement conformes aux dispositions figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Les viandes de catégorie 3, ainsi cédées, sont dénaturées à l'aide de marqueurs.

Article 8

Les matières de catégorie 3, produites par des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, peuvent être cédées :
- à des centres de collecte autorisés ;
- à des utilisateurs finaux autorisés.

Article 9

Les matières de catégorie 3 autres que les déchets de cuisine, produites par des établissements de remise directe au consommateur, peuvent être cédées :
- à des centres de collecte autorisés ;
- à tout utilisateur final.

Article 10

Les matières de catégorie 3 d'origine porcine, à l'état cru, ne peuvent être cédées pour l'alimentation des carnivores domestiques, à l'exception de celles destinées à être transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée ou dans une usine de production d'aliments pour animaux familiers agréée.

Article 11

Les déchets de cuisine et de table destinés à l'alimentation des carnivores ne peuvent être cédés qu'aux responsables de centres de collecte autorisés ou aux utilisateurs finaux autorisés.
Les déchets de cuisine et de table ne peuvent être manipulés, traités et/ou stockées sur des sites où sont élevés des animaux d'élevage monogastriques, à l'exception des animaux à fourrure.

Article 12

Les matières de catégorie 3 et produits qui en sont dérivés, cédés par des centres de collecte, ne le sont qu'à destination des utilisateurs finaux autorisés.

Article 13

Avant d'être collectées, les matières de catégorie 3 destinées à l'alimentation des animaux sont entreposées, au sein des établissements de cession, dans des locaux adaptés et dotés, le cas échéant, d'équipements appropriés.
De même, au centre de collecte autorisé ou chez l'utilisateur final, les matières de catégorie 3 destinées à l'alimentation des animaux sont entreposées dans des locaux adaptés ou à l'aide d'équipements appropriés.