JORF n°221 du 22 septembre 2005

Chapitre III : Transport et documents d'accompagnement

Article 14

Les matières de catégories 1 et 2 ne doivent pas être transportées dans des contenants servant au transport ultérieur de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou de produits destinés à être utilisées comme matières fertilisantes ou supports de culture.
Toutefois, un contenant servant au transport de matières de catégorie 2 peut être utilisé pour le transport de matières fertilisantes et de supports de culture, dès lors que lesdites matières de catégorie 2 peuvent être employées à la fabrication de matières fertilisantes et de supports de culture.

Article 15

Laissez-passer sanitaire.
Au sortir des abattoirs, sont accompagnés d'un laissez-passer émis par un agent des services vétérinaires, sous la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur :
- les carcasses destinées à la destruction, lorsque le résultat du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles s'est révélé non négatif ;
- les intestins de ruminants destinés à la production de cordage de raquettes ou d'instruments de musique ;
- les matières de catégorie 3 destinées à des centres de collecte autorisés, à des aires autorisées pour le nourrissage d'oiseaux nécrophages ou à des utilisateurs finaux autorisés ;
- les matières animales, quelle que soit leur catégorie, destinées à des usages de diagnostic, d'éducation et de recherche.

Article 16

Les aliments crus pour animaux familiers, cédés par des établissements de remise directe au consommateur, devront être accompagnés d'un document commercial tel que prévu à l'annexe II, chapitre III, du règlement (CE) n° 1774/2002, si la quantité cédée à une même personne est supérieure ou égale à 10 kg.
Les documents commerciaux ainsi émis sont conservés pendant deux ans.