JORF n°221 du 22 septembre 2005

Article 10

Article 10

Les matières de catégorie 3 d'origine porcine, à l'état cru, ne peuvent être cédées pour l'alimentation des carnivores domestiques, à l'exception de celles destinées à être transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée ou dans une usine de production d'aliments pour animaux familiers agréée.


Historique des versions

Version 1

Les matières de catégorie 3 d'origine porcine, à l'état cru, ne peuvent être cédées pour l'alimentation des carnivores domestiques, à l'exception de celles destinées à être transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée ou dans une usine de production d'aliments pour animaux familiers agréée.