Article 8
Les matières de catégorie 3, produites par des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, peuvent être cédées :
- à des centres de collecte autorisés ;
- à des utilisateurs finaux autorisés.
1 version
Les matières de catégorie 3, produites par des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, peuvent être cédées :
- à des centres de collecte autorisés ;
- à des utilisateurs finaux autorisés.
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Les matières de catégorie 3, produites par des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, peuvent être cédées :
- à des centres de collecte autorisés ;
- à des utilisateurs finaux autorisés.