JORF n°221 du 22 septembre 2005

Article 7

Article 7

Les viandes de catégorie 3, produites en abattoirs, peuvent être cédées :
- à des centres de collecte autorisés ;
- à des utilisateurs finaux autorisés.
Les viandes bovines de catégorie 3, attenantes à la colonne vertébrale répertoriée comme matériel à risque spécifié au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, ne peuvent être cédées que par des abattoirs de ruminants et exclusivement à destination de centres de collecte autorisés à retirer la colonne vertébrale.
Lesdits centres de collecte autorisés présentent des conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement conformes aux dispositions figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Les viandes de catégorie 3, ainsi cédées, sont dénaturées à l'aide de marqueurs.


Historique des versions

Version 1

Les viandes de catégorie 3, produites en abattoirs, peuvent être cédées :

- à des centres de collecte autorisés ;

- à des utilisateurs finaux autorisés.

Les viandes bovines de catégorie 3, attenantes à la colonne vertébrale répertoriée comme matériel à risque spécifié au sens de l'arrêté du 17 mars 1992, ne peuvent être cédées que par des abattoirs de ruminants et exclusivement à destination de centres de collecte autorisés à retirer la colonne vertébrale.

Lesdits centres de collecte autorisés présentent des conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement conformes aux dispositions figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Les viandes de catégorie 3, ainsi cédées, sont dénaturées à l'aide de marqueurs.