JORF n°221 du 22 septembre 2005

Article 13

Article 13

Avant d'être collectées, les matières de catégorie 3 destinées à l'alimentation des animaux sont entreposées, au sein des établissements de cession, dans des locaux adaptés et dotés, le cas échéant, d'équipements appropriés.
De même, au centre de collecte autorisé ou chez l'utilisateur final, les matières de catégorie 3 destinées à l'alimentation des animaux sont entreposées dans des locaux adaptés ou à l'aide d'équipements appropriés.


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Version 1

Avant d'être collectées, les matières de catégorie 3 destinées à l'alimentation des animaux sont entreposées, au sein des établissements de cession, dans des locaux adaptés et dotés, le cas échéant, d'équipements appropriés.

De même, au centre de collecte autorisé ou chez l'utilisateur final, les matières de catégorie 3 destinées à l'alimentation des animaux sont entreposées dans des locaux adaptés ou à l'aide d'équipements appropriés.