Article 13
La personnalité qualifiée mentionnée au 4° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 est nommée par arrêté du garde des sceaux pour une durée de trois ans
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La personnalité qualifiée mentionnée au 4° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 est nommée par arrêté du garde des sceaux pour une durée de trois ans
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Les deux doyens des enseignements mentionnés au 5° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 sont désignés pour une année renouvelable par le directeur de l'Ecole après avis de l'ensemble des doyens des enseignements.
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Les deux coordonnateurs de formation mentionnés au 6° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972, l'un exerçant en formation initiale et l'autre en formation continue, sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs de formation exerçant en formation initiale et en formation continue réunis en collèges distincts par le directeur.
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L'enseignant associé mentionné au 7° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des enseignants associés - exceptés les doyens des enseignements - réunis en collège par le directeur.
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Le coordonnateur régional de formation mentionné au 8° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972 est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret pour trois ans par l'ensemble des coordonnateurs régionaux de formation réunis en collège par le directeur.
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Ces collèges sont convoqués par le directeur en vue de ces élections, quinze jours au moins avant le scrutin.
Les candidatures doivent être déposées auprès du directeur huit jours au moins avant le scrutin. Le bureau de vote est composé du directeur ou de son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des membres de chaque collège.
Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un tirage au sort.
En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de chaque élection.
Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.
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Dans chacune des deux plus anciennes promotions en cours de formation à l'Ecole, les deux délégués de promotion désignent l'un d'entre eux pour participer au conseil pédagogique au titre du 9° de l'article 43 du décret du 4 mai 1972. En cas de désaccord entre les deux délégués, le plus âgé est désigné.
Les deux délégués de la promotion des stagiaires du concours professionnel en cours de formation désignent l'un d'entre eux pour participer au conseil pédagogique au titre du 10° de l'article 43 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972. En cas de désaccord entre les deux délégués, le plus âgé est désigné.
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